Décision procedure collective

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
29 octobre 2025
Numéro de rôle
2025006225
Formation
PROCEDURE COLLECTIVE
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 905 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS

JUGEMENT RENDU LE 29/10/2025

PAR MISE A DISPOSITION

L'affaire a été débattue le 22/10/2025 en chambre du conseil devant le tribunal composé de :

PRESIDENT M. Patrick MAYRAN

JUGES M. Olivier LOPEZ M. Robin ROUSSEL

ASSISTES LORS DE DEBATS PAR : Me Laurianne ROIG, GREFFIER

MINISTERE PUBLIC REPRESENTE LORS DES DEBATS PAR : M. David DURAND, Procureur de la République adjoint près le tribunal judiciaire de Béziers

RG. : 2025 006225

AFFAIRE - ARRETE DU PLAN DE REDRESSEMENT PRESENTE A SES CREANCIERS PAR :

LECOU - [Q] (SAS) [Adresse 1] Représentée par son président, M. [D] [Q], en personne

INTERVENANT : Me [E] [J] En qualité de Mandataire Judiciaire de LECOU - [Q] (SAS) Domicilié ès qualités : [Adresse 2] En personne

Par jugement en date du 30/10/2024, sur assignation de l'URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON, notre tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de :

LECOU - [Q] (SAS)

Exerçant une activité de :

Bar restaurant licence IV

Dont le siège est sis :

[Adresse 1]

Cette décision a désigné : M. Patrick GIOVANNONI en qualité de juge-commissaire, * Me [E] [J] en qualité de mandataire judiciaire.

Par divers jugements subséquents, notre tribunal a autorisé la STE LECOU - [Q] (SAS) à poursuivre son activité commerciale, en vu de l'élaboration d'un plan de redressement et a autorisé cette poursuite jusqu'à la date du 22/10/2025.

La STE LECOU - [Q] (SAS), prise en la personne de son président en exercice, M. [D] [Q], a déposé au greffe de notre tribunal un projet de plan de redressement aux termes duquel elle exposait que : * Les premières difficultés financières étaient apparues à la suite de la crise sanitaire qui a entrainé une perte de clientèle après diverses périodes de fermeture. Ces difficultés s'étaient amplifiées en 2022 et 2023 avec l'augmentation du coût de l'énergie et des matières premières que notre société n'a pas immédiatement répercutée sur les tarifs. * La situation avait continué à s'aggraver en janvier 2024 avec une importante baisse du chiffre d'affaires due à d'importants travaux de voiries à proximité du commerce et ce jusqu'en juin 2025. * Au vu de la situation, la société avait augment ses tarifs à deux reprises sur l'année 2024 soit en janvier et en juillet. Les travaux étant terminés depuis le mois de juin 2025, le commerce pouvait, à nouveau, être exploité à 100%. * Par ailleurs, il était précisé que la société s'était séparée d'une employée au 02/09/2025 permettant ainsi une réduction des charges et de la masse salariale. * De plus, une étude de marché était en cours afin de réduire les coûts d'achat des matières premières afin d'améliorer la marge. * La société souhaitait régler 100% de son passif en 10 échéances annuelles linéaires de 10% et que le paiement des échéances intervienne aux dates anniversaire du jugement arrêtant le plan. Elle s'engageait toutefois à effectuer des versements mensuels entre les mains de commissaire a l'exécution du plan dès le jugement arrêtant le plan. * Etaient joints au projet de plan le compte d'exploitation depuis le jugement d'ouverture, une situation comptable de juillet et août 2025 ainsi qu'un prévisionnel de juillet 2025 à juillet 2026.

L'affaire a été inscrite au rôle sous le N°2025 006225 du rôle général et 2025000756 du rôle particulier des procédures collectives, appelée et retenue lors de l'audience du 22/10/2025, à laquelle : * Ouï, en Chambre du Conseil, Me [E] [J], ès qualités, en personne, qui a indiqué au Tribunal que : * La comptabilité communiquée par la société faisait ressortir les éléments d'information suivants : * Exercice 2022 2023 (12 mois) : * Chiffre d'affaires : 219 912 € * Perte : 42 706 € * Résultat d'exploitation déficitaire : 41 706 € * Exercice 2023 2024 (12 mois) : * Chiffre d'affaires : 240 727 € * Perte : 10 390 € * Résultat d'exploitation déficitaire : 9 082 € * Exercice 2024 2025 (10 mois) : * Chiffre d'affaires : 160 592 € * Perte : 19 953 € * Résultat d'exploitation déficitaire : 19 949 € * Juillet 2025 : * Chiffre d'affaires : 19 581 € * Bénéfice : 1 809 € * Résultat d'exploitation bénéficiaire : 1 810 € * Août 2025 : * Chiffre d'affaires : 18 530 € * Bénéfice : 885 € * Résultat d'exploitation bénéficiaire : 885 € * On ne peut que constater que les mesures de restructuration mises en place par les associés n'ont commencé à porter leurs fruits que durant la saison estivale 2025. * Le plan présenté ne sera donc qu'économiquement viable que si la société parvient à maintenir son chiffre d'affaires et son résultat des mois de juillet et août 2025, précision faite que le prévisionnel communiqué pour la période de juillet 2025 à juillet 2026 fait ressortir un bénéfice de 15 130 €, ce qui apparait suffisant pour régler les échéances du plan de redressement présenté. * Il convient de préciser que le dirigeant a indiqué que la société s'était séparée d'un salarié au début du mois de septembre 2025 afin de diminuer le montant de ses charges d'exploitation. * La société souhaite régler son passif non encore définitivement arrêté par le juge-commissaire à 100%, sans intérêts, sur une durée de 10 ans, moyennant des échéances annuelles linéaires de 10% l'an. * Elle souhaite également que le versement des annuités intervienne aux dates anniversaires de la décision arrêtant le plan, tout en maintenant le versement d'acomptes mensuels réguliers entre les mains du commissaire à l'exécution du plan qui serait désigné par le tribunal. * En l'état de ces éléments et compte tenu la volonté du dirigeant de se redresser, l'exposant émet un avis favorable au plan présenté. * Ouï pour la STE LECOU [Q] (SAS), M. [D] [Q], son président, en personne, qui a indiqué au tribunal que : * La société employait 3 salariés. * Elle sollicitait l'arrêt du plan proposé à ses créanciers.

Monsieur le président procède à la lecture du rapport du juge-commissaire aux termes duquel ce dernier propose au tribunal d'homologuer le plan de redressement tel que présentée compte tenu que les réponses des créanciers consultés montrent une adhésion majoritaire au projet, sans opposition significative, la situation actuelle de l'entreprise et la régularité des paiements intervenus pendant la période d'observation permettant ainsi d'envisager le respect des engagements pris.

Ouï Monsieur le procureur de la République qui a requis l'arrêt du plan présenté par la société LECOU-[Q] à ses créanciers.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE, LE TRIBUNAL – après avoir entendu Me [E] [J], en qualité de mandataire judiciaire de la STE LECOU - [Q] (SAS) et le président de cette dernière en leurs explications, - Monsieur le procureur de la République en ses réquisitions – a rendu le jugement suivant par sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Béziers à la date du 29/10/2025, les parties en ayant été préalablement avisées, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

Il convient de rappeler que la STE LECOU - [Q] (SAS) qui exerce une activité de bar restaurant licence IV, dans un fonds sis [Adresse 1], a été placée en état de redressement judiciaire, sur assignation de l'URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON, par jugement de notre tribunal en date du 30/10/2024.

Son passif vérifié – non encore définitivement arrêté par le juge-commissaire – s'élève à la somme de 128 474.87 €

Suivant les propositions formulées par la société LECOU-[Q], le montant des échéances annuelles s'élèverait à : * Si la créance contestée est définitivement rejetée : 11 326.28 € soit 943.86 € par mois * Si la créance contestée est définitivement admise : 11 911.78 € soit 992.65 € par mois

La STE LECOU - [Q] (SAS) propose le remboursement de ce passif exigible, à 100%, sans intérêts, sur une durée de 10 ans, moyennant des échéances annuelles linéaires de 10% l'an d'un montant de 11 911.78 €, tout en maintenant le versement d'acomptes mensuels réguliers de 992.65 € entre les mains du commissaire à l'exécution du plan qui sera désigné par le tribunal.

Me [E] [J], ès qualités a consulté les créanciers conformément aux dispositions des articles L 626.5, L 626.7 et L 626.8 du code de commerce.

Sur 24 créanciers consultés et portés sur l'état des créances vérifiées, Me [E] [J] a reçu 13 réponses : * 10 créanciers, représentant 45.36 % du passif, ont accepté le plan proposé * 3 créanciers, représentant 9.19 % du passif, ont refusé le plan * 11 créanciers, représentant 45.45 % du passif, n'ont pas répondu mais aux termes des dispositions de l'article L 626.5 du code de commerce précité « le défaut de réponse vaut acceptation ».

Il convient de retenir que la société LECOU-[Q] doit réaliser dans les mois à venir des recettes et rentabilité égales à celles du mois de juillet et août 2025 pour que le plan présenté soit économiquement viable.

Néanmoins compte tenu de ce que : * 21 créanciers sur 24, représentant 90.81 % du passif, acceptent le plan proposé par la STE LECOU - [Q] (SAS) * une dynamique économique s'est mise en place depuis le mois de juillet 2025, il y a donc lieu de penser qu'il existe des possibilités de redressement de cette entreprise.

Dans ces conditions, il convient d'accorder à la STE LECOU - [Q] (SAS) une chance de se redresser et de régler son passif.

Il conviendra toutefois de prévoir l'inaliénabilité des actifs mobiliers appartenant à la STE LECOU - [Q] (SAS) pendant toute la durée du plan, sauf autorisation de vente par le tribunal.

Il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit en matière de procédure collective.

Les dépens seront déclarés frais privilégiés de redressement judiciaire.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Statuant en premier ressort, en matière de procédure collective, par jugement contradictoire,

Sur réquisitions conformes de Monsieur le procureur de la République,

Vu le rapport du mandataire judiciaire, Vu le rapport du juge-commissaire,

ARRETE le plan de redressement proposé à ses créanciers par :

LECOU - [Q] (SAS)

Exerçant une activité de

bar restaurant licence IV

Dont le siège est sis :

[Adresse 1]

Consistant à payer 100 % de son passif exigible – non encore définitivement arrêté par le juge-commissaire à la somme de 119 117.82 € à 100%, sans intérêts, sur une durée de 10 ans, moyennant des échéances annuelles linéaires de 10% l'an d'un montant de 11 911.78 €, soit des échéances mensuelles de 992.65 € en ce non compris : * la créance superprivilégiée de l'UNEDIC AGS………………………………

DGFIP……………………………… * AIST………………………………

MET FIN à la mission de Me [E] [J] en qualité de mandataire judiciaire.

DESIGNE : Me [E] [J] Domicilié : [Adresse 2]

En qualité de commissaire à l'exécution du plan pour la durée prévue pour le paiement des annuités.

DIT que le commissaire à l'exécution du plan aura la mission prévue à l'article L 626.25 du code de commerce et qu'il devra faire rapport au tribunal en cas de difficultés.

En exécution du plan :

DIT que la STE LECOU - [Q] (SAS) devra payer, dès le prononcé du présent jugement la créance superprivilégiée de l'UNEDIC AGS pour un montant de 5 423.95 € ainsi que les créances inférieures à 500€ bénéficiant d'un règlement immédiat, à savoir :

DIT que la STE LECOU - [Q] (SAS) devra verser entre les mains du commissaire à l'exécution du plan sus-désigné une somme mensuelle de 992.65 € et que le commissaire à l'exécution du plan distribuera les fonds ainsi consignés et dûment complétés par LECOU - [Q] (SAS) à hauteur du montant de l'annuité au « Marc l'Euro » entre ses différents créanciers.

DIT que le premier paiement interviendra à la date anniversaire de la décision arrêtant le plan, soit le 29/10/2026, et les autres le 29/10 des neuf années suivantes.

RAPPELLE que le délai fixé dans la décision susvisée ne concerne que les créances définitivement admises, que pour les créances contestées, les délais susvisés ne courront qu'à compter de la décision de Justice arrêtant définitivement cette dernière.

DIT que la clause d'inaliénabilité – conformément aux dispositions de l'article L626.14 du code de commerce – sera mentionnée à la diligence de Me [E] [J] ès qualités au greffe de notre tribunal sur tous les actifs mobiliers appartenant à LECOU - [Q] (SAS)

ORDONNE la publicité légale du présent jugement.

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit en matière de procédure collective.

DECLARE les dépens frais privilégiés de redressement judiciaire.

AINSI délibéré en secret et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Béziers.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025006225. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.