Décision procedure collective

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
29 octobre 2025
Numéro de rôle
2025006110
Formation
PROCEDURE COLLECTIVE
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
878 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS

JUGEMENT RENDU LE 29/10/2025

PAR MISE A DISPOSITION

L'affaire a été débattue le 22/10/2025 en chambre du conseil devant le tribunal composé de :

PRESIDENT M. Patrick MAYRAN

JUGES M. Olivier LOPEZ M. Robin ROUSSEL

ASSISTES LORS DE DEBATS PAR : Me Laurianne ROIG, GREFFIER

MINISTERE PUBLIC REPRESENTE LORS DES DEBATS PAR : M. David DURAND, Procureur de la République adjoint près le tribunal judiciaire de Béziers

N° ROLE 2025 006110

DEFENDEUR : L'ENDROIT (SAS) [Adresse 1] N° RCS 912 606 910 2022 B 668 BAR, RESTAURA NT

Représentée par son président, M. [U] [S], en personne Assisté de Me Tonin ALRANQ, Avocat

Intervenant : Me [V] [K], mandataire judiciaire

Par jugement en date du 18 DÉCEMBRE 2024, notre tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de :

L'ENDROIT (SAS) [Adresse 1]

Désignant : Me [V] [K] en qualité de mandataire judiciaire M. Patrick GIOVANNONI en qualité de juge-commissaire

Le tribunal de céans a renouvelé la période d'observation de SIX MOIS et fixé le rappel de l'affaire pour examen de la situation de l'entreprise au 22/10/2025.

Conformément aux dispositions de l'article L631-15 du code de commerce, l'affaire a été portée devant le tribunal, inscrite au rôle sous le numéro 2025 006110, appelée à l'audience de ce jour pour laguelle ont été convogués : * L'ENDROIT (SAS) * Me [V] [K].

Monsieur le procureur de la République a été régulièrement avisé de la procédure.

Ont comparu : M. [U] [S], président de la société L'ENDROIT. * Me [V] [K], mandataire judiciaire.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI l'affaire a été mise en délibéré et ce jour, après avoir entendu les parties de la cause, le Tribunal a rendu le jugement suivant par sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Béziers à la date du 29/10/2025, les parties en ayant été préalablement avisées, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

Il ressort du rapport de Me [K] que : * La vérification du passif est en cours, ce dernier devrait se situer entre 376 000 € et 571 000 € ce qui représenterait des mensualités entre 3 200 € et 4 800 €. * La société L'ENDROIT doit communiquer une situation comptable portant sur la période d'observation et justifier du règlement des loyers d'octobre à décembre. * Il n'y a pas de dette née durant la période d'observation.

M. [U] [S], président de la société L'ENDROIT, assisté de Me Tonin ALRANQ, Avocat, dépose sur l'audience une situation comptable, le justificatif du règlement des loyers d'octobre à décembre (Liste des écritures – historique du compte courant) et un projet de plan de redressement. La société est repartie sur une activité de bar / restauration fictive avec le projet de créer à l'étage avec deux restaurants et deux ambiances différentes. A la demande de Monsieur le président la société précise que lors de la saison 2024, le fonds a été en grande partie fermé.

Monsieur le président procède à la lecture du rapport du juge-commissaire aux termes duquel ce dernier indique que la société doit communiquer au tribunal une situation comptable portant sur la période d'observation qui doit impérativement faire ressortir une amélioration de la situation économique et financière de l'entreprise. Elle doit également communiquer un justificatif du paiement du loyer du 4 ème trimestre 2025 et un projet de plan. Il émet un avis favorable à la diffusion du projet de plan aux créanciers si la société justifie de l'amélioration de sa situation financière durant la période d'observation.

Monsieur le procureur de la République ne s'oppose pas à la circularisation du plan.

Conformément aux dispositions des articles L626-5 et R626-7 du code de commerce, le mandataire judiciaire doit notifier le plan aux créanciers et remettre son compte-rendu au Greffe.

Il convient de constater qu'en cours de délibéré le bailleur des locaux loués par la société L'ENDROIT a saisi le mandataire judiciaire afin de lui indiquer que les loyers du 4 ème trimestre 2025 n'avaient pas été réglés par la société L'ENDROIT. Or M. [S] avait fourni au

tribunal un relevé bancaire faisant apparaitre 3 virements les 14, 15 et 20 octobre 2025 de 3 912 € chacun, correspondant aux loyers.

Il convient d'ordonner la réouverture des débats afin que : M. [S] puisse s'expliquer sur ses agissements, * Le tribunal statue sur l'opportunité de poursuivre la période d'observation et convertisse en liquidation judiciaire.

Les dépens doivent être déclarés frais privilégiés de redressement judiciaire.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, statuant en premier ressort, en matière de redressement judiciaire, par jugement contradictoire,

Vu les réquisitions de Monsieur le procureur,

CONSTATE que les loyers du 4 ème trimestre 2025 n'auraient pas été réglés par la société L'ENDROIT contrairement à ce qu'a indiqué et justifié M. [U] [S], dirigeant de la société L'ENDROIT, lors de l'audience du 22/10/2025.

ORDONNE LA REOUVERTURE DES DEBATS afin que : M. [S] puisse s'expliquer sur ses agissements, * Le tribunal statue sur l'opportunité de poursuivre la période d'observation de la société L'ENDROIT et convertisse la procédure en liquidation judiciaire.

DIT QUE l'affaire sera rappelée à l'audience du 12/11/2025 à 08H30 pour laquelle :

L'ENDROIT (SAS) [Adresse 1]

est d'ores et déjà convoquée.

RAPPELLE à L'ENDROIT (SAS) que tout changement d'adresse doit être communiqué sans délai au greffe de notre tribunal, afin d'être joignable à tout moment pour les besoins de la procédure.

DIT QUE le présent jugement recevra la publicité légale.

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit en matière de procédure collective.

DECLARE les dépens frais privilégiés de redressement judiciaire.

AINSI délibéré en secret et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Béziers.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025006110. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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