Décision procedure collective

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
29 octobre 2025
Numéro de rôle
2025006106
Formation
PROCEDURE COLLECTIVE
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 604 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS

JUGEMENT RENDU LE 29/10/2025

PAR MISE A DISPOSITION

L'affaire a été débattue le 22/10/2025 en chambre du conseil devant le tribunal composé de :

PRESIDENT M. Patrick MAYRAN

JUGES M. Olivier LOPEZ M. Robin ROUSSEL

ASSISTES LORS DE DEBATS PAR : Me Laurianne ROIG, GREFFIER

MINISTERE PUBLIC REPRESENTE LORS DES DEBATS PAR : M. David DURAND, Procureur de la République adjoint près le tribunal judiciaire de Béziers

RG. : 2025 006106

AFFAIRE - ARRETE DU PLAN DE REDRESSEMENT PRESENTE A SES CREANCIERS PAR :

[Q] M.AUTO (SARL) [Adresse 1] Représentée par son cogérant, M. [R] [P], en personne

INTERVENANT : [W] [H] (SELARL), représentée par Me [W] [H] En qualité de Mandataire Judiciaire de [Q] M.AUTO (SARL) Domiciliée ès qualités : [Adresse 2] En personne

Par jugement en date du 30/10/2024, sur déclaration de cessation des paiements, notre tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de :

[Q] M.AUTO (SARL)

Exerçant une activité de :

Commercialisation de boissons sans alcool ou avec alcool de moins de 18 degré, vente au détail, de tous produits d'épiceries

Dont le siège est sis :

[Adresse 1]

Cette décision a désigné : M. Patrick GIOVANNONI en qualité de juge-commissaire, * [W] [H] (SELARL), représentée par Me [W] [H] en qualité de mandataire judiciaire.

Par divers jugements subséquents, notre tribunal a autorisé la STE [Q] M.AUTO (SARL) à poursuivre son activité commerciale, en vu de l'élaboration d'un plan de redressement et a autorisé cette poursuite jusqu'à la date du 22/10/2025.

En date du 17/09/2025, la STE [Q] M.AUTO (SARL), prise en la personne de ses cogérants en exercice, M. [R] [P] et M. [Q] [K], a déposé au greffe de notre tribunal un projet de plan de redressement aux termes duquel elle exposait que : * La période d'observation avait permis de dégager un résultat de 8 815.99 € pour un chiffre d'affaires réalisé de 113 633 € sur 10 mois. * Le prévisionnel sur 3 ans, établi par l'expert-comptable, faisait ressortir une capacité de remboursement annuelle de 13 174 € à fin 2026, compte tenu de 30 000 € de prélèvements chargés des deux dirigeants. * La société souhaitait régler son entier passif sur 10 par échéance annuelles de 10 % l'an et s'engageait à régler dès l'arrêté du plan les créances inférieures à 500 €. * Elle souhaitait que la 1 ère échéance intervienne un an après l'arrêté du plan, la deuxième à la date anniversaire du 1 er paiement et ainsi de suite jusqu'à parfait paiement.

L'affaire a été inscrite au rôle sous le N°2025 006106 du rôle général et 2025000717 du rôle particulier des procédures collectives, appelée et retenue lors de l'audience du 22/10/2025, à laquelle : * Ouï, en Chambre du Conseil, [W] [H] (SELARL), représentée par Me [W] [H], ès qualités, en personne, qui a indiqué au Tribunal que : * Les propositions de plan avaient été circularisées par courrier LRAR en date du 17/09/2025. * Trois contestations restaient à évacuer, les ordonnances du jugecommissaire étaient en attente. * Aucune créance postérieure n'avait été portée à la connaissance de l'exposant et la société avait provisionné la somme de 2 000 € entre ses mains. * La société souhaitait régler son passif à 100%, sans intérêts, sur une durée de 10 ans, moyennant des échéances annuelles linéaires de 10% l'an. * Elle souhaitait que le versement des annuités intervienne aux dates anniversaires de la décision arrêtant le plan, tout en maintenant le versement d'acomptes mensuels réguliers entre les mains du commissaire à l'exécution du plan qui serait désigné par le tribunal. * Ouï pour la STE [Q] M.AUTO (SARL), M. [R] [P], son cogérant, en personne, qui a indiqué au tribunal que : * Depuis l'arrêt de l'activité « station service » et le changement de local, il était constaté une véritable amélioration ; la clientèle fidèle avait apprécié ce changement et cela en avait également attiré une nouvelle. * Elle n'employait pas de salarié. * Elle sollicitait l'arrêt du plan proposé à ses créanciers.

Monsieur le président procède à la lecture du rapport du juge-commissaire aux termes duquel ce dernier donne un avis favorable à l'arrêté du plan compte tenu le rapport du mandataire judiciaire et les réponses reçues.

Ouï Monsieur le procureur de la République qui a requis l'arrêt du plan proposé par la société [Q] M.AUTO à ses créanciers.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE, LE TRIBUNAL – après avoir entendu [W] [H] (SELARL), représentée par Me [W] [H], en qualité de mandataire judiciaire de la STE [Q] M.AUTO (SARL) et le cogérant de cette dernière en leurs explications, - Monsieur le procureur de la République en ses réquisitions – a rendu le jugement suivant par sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Béziers à la date du 29/10/2025, les parties en ayant été préalablement avisées, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

Il convient de rappeler que la STE [Q] M.AUTO (SARL) qui exerce une activité de commercialisation de boissons sans alcool ou avec alcool de moins de 18 degré, vente au détail, de tous produits d'épiceries, dans un fonds sis [Adresse 1], a été placée en état de redressement judiciaire, sur déclaration de cessation des paiements, par jugement de notre tribunal en date du 30/10/2024.

Son passif vérifié – non encore définitivement arrêté par le juge-commissaire – s'élève à la somme de 146 618.63 €.

Il convient de déduire de ce passif :

La STE [Q] M.AUTO (SARL) propose le remboursement de ce passif exigible, à 100%, sans intérêts, sur une durée de 10 ans, moyennant des échéances annuelles linéaires de 10% l'an d'un montant de 13 174 €, tout en maintenant le versement d'acomptes mensuels réguliers de 1 098 € entre les mains du commissaire à l'exécution du plan qui sera désigné par le tribunal.

[W] [H] (SELARL), représentée par Me [W] [H], ès qualités a consulté les créanciers conformément aux dispositions des articles L 626.5, L 626.7 et L 626.8 du code de commerce.

Sur 15 créanciers consultés et portés sur l'état des créances vérifiées, [W] [H] (SELARL), représentée par Me [W] [H] a reçu 9 réponses : * 8 créanciers, représentant 79.13 % du passif, ont accepté le plan proposé * 1 créancier, représentant 1.14 % du passif, a refusé le plan * 6 créanciers, représentant 19.73 % du passif, n'ont pas répondu mais aux termes des dispositions de l'article L 626.5 du code de commerce précité « le défaut de réponse vaut acceptation ».

En l'état de ces éléments, compte-tenu de ce que : * 14 créanciers sur 15, représentant 98.86 % du passif, acceptent le plan proposé par la STE [Q] M.AUTO (SARL), * que cette dernière société a su amélioré la rentabilité de son entreprise durant la période d'observation,

il y a donc lieu de penser qu'il existe des possibilités sérieuses de redressement de cette entreprise.

Dans ces conditions, il convient d'accorder à la STE [Q] M.AUTO (SARL) une chance de se redresser et de régler son passif.

Il conviendra toutefois de prévoir l'inaliénabilité des actifs mobiliers appartenant à la STE [Q] M.AUTO (SARL) pendant toute la durée du plan, sauf autorisation de vente par le tribunal.

Il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit en matière de procédure collective.

Les dépens seront déclarés frais privilégiés de redressement judiciaire.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Statuant en premier ressort, en matière de procédure collective, par jugement contradictoire,

Sur réquisitions conformes de Monsieur le procureur de la République,

Vu le rapport du mandataire judiciaire,

Vu le rapport du juge-commissaire,

ARRETE le plan de redressement proposé à ses créanciers par :

[Q] M.AUTO (SARL)

Exerçant une activité de

Commercialisation de boissons sans alcool ou avec alcool de moins de 18 degré, vente au détail, de tous produits d'épiceries

Dont le siège est sis :

[Adresse 1]

Consistant à payer 100 % de son passif exigible – non encore définitivement arrêté par le juge-commissaire à la somme de 131 738.67 € à 100%, sans intérêts, sur une durée de 10 ans, moyennant des échéances annuelles linéaires de 10% l'an d'un montant de 13 174 €, soit des échéances mensuelles de 1 098 € en ce non compris : - les créances contestées……………………………

MET FIN à la mission de [W] [H] (SELARL), représentée par Me [W] [H] en qualité de mandataire judiciaire.

DESIGNE :

[W] [H] (SELARL), représentée par Me [W] [H]

[Adresse 2]

[Localité 1]

En qualité de commissaire à l'exécution du plan pour la durée prévue pour le paiement des annuités.

DIT que le commissaire à l'exécution du plan aura la mission prévue à l'article L 626.25 du code de commerce et qu'il devra faire rapport au tribunal en cas de difficultés.

En exécution du plan :

DIT que la STE [Q] M.AUTO (SARL) devra payer, dès le prononcé du présent jugement les créances inférieures à 500€ bénéficiant d'un règlement immédiat, à savoir : * FRED AUTO CONTROLE * DISTRINERGIES * EDF

DIT que la STE [Q] M.AUTO (SARL) devra verser entre les mains du commissaire à l'exécution du plan sus-désigné une somme mensuelle de 1 098 € et que le commissaire à l'exécution du plan distribuera les fonds ainsi consignés et dûment

complétés par [Q] M.AUTO (SARL) à hauteur du montant de l'annuité au « Marc l'Euro » entre ses différents créanciers.

DIT que le premier paiement interviendra à la date anniversaire de la décision arrêtant le plan, soit le 29/10/2026, et les autres le 29/10 des neuf années suivantes.

RAPPELLE que le délai fixé dans la décision susvisée ne concerne que les créances définitivement admises, que pour les créances contestées, les délais susvisés ne courront qu'à compter de la décision de Justice arrêtant définitivement cette dernière.

DIT que la clause d'inaliénabilité – conformément aux dispositions de l'article L626.14 du code de commerce – sera mentionnée à la diligence de [W] [H] (SELARL), représentée par Me [W] [H] ès qualités au greffe de notre tribunal sur tous les actifs mobiliers appartenant à [Q] M.AUTO (SARL)

ORDONNE la publicité légale du présent jugement.

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit en matière de procédure collective.

DECLARE les dépens frais privilégiés de redressement judiciaire.

AINSI délibéré en secret et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Béziers.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025006106. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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