Décision ccc
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 22 octobre 2025
- Numéro de rôle
- 2025004402
- Formation
- CCC
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 514 mots
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Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS
JUGEMENT RENDU LE 22/10/2025
PAR MISE A DISPOSITION
L'affaire a été débattue le 15/10/2025 en chambre du conseil devant le tribunal composé de :
PRESIDENT M. Marc AUFORT
JUGES M. Benjamin BOISSIERE Mme Laurence MARTY
ASSISTES LORS DE DEBATS PAR : Me Laurianne ROIG, GREFFIER
MINISTERE PUBLIC REPRESENTE LORS DES DEBATS PAR : M. David DURAND, Procureur de la République adjoint près le tribunal judiciaire de Béziers
R.G: 2025 004402 * AFF.: L'URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON, venant aux droits de l'URSSAF de l'Hérault, du Gard, de l'Aude ou des Pyrénées Orientales [Adresse 1] Me Pierre Emmanuel VISTE SCP AURAN-VISTE & Associés [Adresse 2] * C/ MIM SERVICES (SAS) [Adresse 3] DEFAILLANTE
Suivant exploit de Me [V] [Q], Commissaire de Justice à [Localité 1] en date du 22/07/2025, l'URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON, venant aux droits de l'URSSAF de l'Hérault, du Gard, de l'Aude ou des Pyrénées Orientales a fait assigner MIM SERVICES (SAS) pour : * Entendre constater son état de cessation de paiement, * L'entendre déclarer, en principal, en état de redressement judiciaire, et subsidiairement en état de liquidation judiciaire, avec toutes conséquences de droit, * Entendre déclarer les dépens frais privilégiés de redressement judiciaire, en application des dispositions de l'article L 631-5 du code de commerce.
La cause a été inscrite au rôle sous le N° 2025 004402 du rôle général et 2025000274 du rôle particulier des affaires courantes, appelée et retenue lors de l'audience du 08/09/2025 à laquelle : * Ouï l'URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON, venant aux droits de l'URSSAF de l'Hérault, du Gard, de l'Aude ou des Pyrénées Orientales, Me Pierre-Emmanuel VISTE, Avocat, qui a conclu comme en l'exploit, * MIM SERVICES (SAS) n'a point comparu, ni personne pour elle.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE, LE TRIBUNAL a mis l'affaire en délibéré et, ce même jour, a ordonné la réouverture des débats en chambre du conseil afin que MIM SERVICES (SAS) soit entendue sur les motifs de la demande de mise en état de cessation de paiement dont elle était l'objet, et ce, par application des dispositions de l'article L 621.1 du code de commerce.
Cette décision a été notifiée à MIM SERVICES (SAS), par les soins du greffe de notre tribunal, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 09/09/2025 la convoquant pour l'audience 15/10/2025.
A cette audience : * Ouï, en chambre du conseil, pour l'URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON, venant aux droits de l'URSSAF de l'Hérault, du Gard, de l'Aude ou des Pyrénées Orientales, Me Pierre – Emmanuel VISTE, Avocat, qui a indiqué au Tribunal que : * La société MIM SERVICES est redevable envers l'URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON de la somme globale de 57 207.90 € dont 11 588 € de parts ouvrières. * Cette somme est le résultat d'un redressement sur travail dissimulé pour la période de 2023 et 2024. * Une contrainte a été délivrée par Monsieur le Directeur de la caisse requérante en date du 10/06/2025, signifiée le 12/06/2025. * Une saisie attribution s'est avérée infructueuse le 30/06/2025.
Et sous réserve de ces précisions, a sollicité de plus fort l'entier bénéfice de son exploit introductif d'instance. * MIM SERVICES (SAS) n'a point comparu, ni personne pour elle. * Il convient de préciser à cet effet que la lettre recommandée avec accusé de réception qui lui avait été adressée par les soins du greffe de notre tribunal, a été retourné à ce dernier par les services de la Poste avec la mention «Pli avisé non réclamé». * Ouï Monsieur le procureur de la République qui a requis l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire et la fixation de la date de cessation des paiements au 12/06/2025.
SUR CE, LE TRIBUNAL - après avoir entendu l'Avocat de URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON, venant aux droits de l'URSSAF de l'Hérault, du Gard, de l'Aude ou
des Pyrénées Orientales en ses explications - Monsieur le Procureur de la République en ses réquisitions - a rendu le jugement suivant par sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Béziers à la date du 22/10/2025, les parties en ayant été préalablement avisées, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
Il est constant aux débats que la société MIM SERVICES (SAS), qui exerce une activité de peinture générale et décoration - isolation thermique par l'extérieur - plâtrerie - revêtement de sols, dont le siège est sis [Adresse 3], se trouvait redevable envers l'URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON, venant aux droits de l'URSSAF de l'Hérault, du Gard, de l'Aude ou des Pyrénées Orientales de la somme de 57 207.90 €.
Ne pouvant obtenir paiement de ces cotisations, malgré diverses procédures d'exécution, toutes demeurées infructueuses, c'est dans ces conditions que l'URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON, venant aux droits de l'URSSAF de l'Hérault, du Gard, de l'Aude ou des Pyrénées Orientales a alors introduit, à l'égard de la société MIM SERVICES (SAS), la présente instance, afin de l'entendre déclarer en état de redressement judiciaire.
La société MIM SERVICES (SAS) ne comparaît point.
La décision à intervenir sera réputée contradictoire.
Par ailleurs, l'étude de sa situation économique et sociale effectuée lors de l'audience en chambre du conseil a permis de révéler que : * cette dernière société avait laissé inscrire à son encontre un privilège de la sécurité sociale du chef de l'URSSAF, pour la somme de 56 753€ en date du 07/07/2025. * en outre, elle s'abstenait de publier ses comptes sociaux au greffe de notre tribunal, empêchant ce dernier d'avoir la moindre visibilité sur son activité.
Il résulte des pièces communiquées et des renseignements fournis lors de l'audience en chambre du conseil que la demande formulée par l'URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON, venant aux droits de l'URSSAF de l'Hérault, du Gard, de l'Aude ou des Pyrénées Orientales est recevable et bien fondée.
Dans ces conditions, il convient, en conséquence, de constater l'état de cessation de paiement de MIM SERVICES (SAS) sur le fondement des dispositions de l'article L 631-1 du code de commerce et d'ouvrir à son égard une procédure de redressement judiciaire dans les termes ci-après.
La date de cessation de paiement sera provisoirement fixée au 12/06/2025, cette date n'excédant point la période de 18 mois prévue par les dispositions de l'article L 631.8 du code de commerce.
Il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit en matière de procédure collective.
Les dépens seront déclarés frais privilégiés de redressement judiciaire.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant en premier ressort, en matière de redressement judiciaire, par jugement réputé contradictoire,
Sur réquisitions conformes de Monsieur le procureur de la République,
CONSTATE l'absence aux débats de la société MIM SERVICES (SAS).
OUVRE à l'égard de : MIM SERVICES (SAS)
Exerçant une activité de : peinture générale et décoration - isolation thermique par l'extérieur plâtrerie - revêtement de sols
Dont le siège est sis : [Adresse 3]
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés tenu par le greffe de notre tribunal sous le numéro : * SIREN 948 648 381 * GESTION INTERNE 2023 B 246
une procédure de redressement judiciaire.
FIXE provisoirement au 12/06/2025 la date de cessation des paiements.
NOMME : * pour juge-commissaire, M. Tristan BOUZAT, juge au tribunal, * pour juge-commissaire suppléant, M. Philippe COMBES, juge au tribunal, * pour mandataire judiciaire, Me [S] [N] domicilié à [Localité 2] : [Adresse 4]
Conformément aux dispositions des articles L 621-4, L 622.6 et R 622-4 du code de commerce, désigne d'ores et déjà :
SAS MAS Jérémie – LABORIE Eve Commissaire de Justice [Adresse 5]
pour procéder immédiatement à l'inventaire et à la prisée du patrimoine de la société MIM SERVICES (SAS) ainsi que des garanties qui le grèvent.
OUVRE la période d'observation de SIX MOIS prévue par les dispositions de l'article L 621.3 du code de commerce.
AUTORISE la continuation de l'exploitation commerciale jusqu'au 17/12/2025 date à laquelle le tribunal statuera sur l'opportunité d'autoriser ladite continuation s'il
apparaît que MIM SERVICES (SAS) dispose à cette fin de capacités de financement suffisantes.
DIT que - conformément aux dispositions de l'article L 631.15 du code de commerce - l'affaire sera rappelée lors de l'audience du tribunal de céans qui se tiendra : * [Adresse 6]
le : * Mercredi 17 DECEMBRE 2025 à 08 Heures 30
pour laquelle MIM SERVICES (SAS) est d'ores et déjà convoquée par le présent jugement.
Conformément aux dispositions de l'article L 621.4 du code de commerce invite les salariés de l'Entreprise à désigner un représentant, et ce, dans les DIX JOURS du prononcé du présent jugement.
DIT que le procès-verbal d'élection sera déposé au greffe de notre tribunal.
ENJOINT à MIM SERVICES (SAS) d'avoir à fournir sous délai de huitaine au mandataire judiciaire sus désigné la liste de ses créanciers avec leur adresse et le montant des sommes dues, et ce, par application des dispositions de l'article R 622-5 – alinéa 2 – du code de commerce.
DIT que le mandataire judiciaire déposera ladite liste au greffe de notre tribunal, et ce, conformément aux dispositions de l'article R 622-5 du code de commerce.
DIT que - par application des dispositions des articles L 624-1 et R 622-5 du code de commerce, le mandataire judiciaire déposera la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant le juge-commissaire dans un délai d'un an à compter du prononcé du présent jugement.
ORDONNE sans délai à MIM SERVICES (SAS) de communiquer au greffe de notre tribunal tout changement d'adresse de son siège social afin de pouvoir être joint à tout moment pour les besoins de la procédure.
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit en matière de procédure collective.
DECLARE les dépens frais privilégiés de redressement judiciaire.
AINSI délibéré en secret et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Béziers.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025004402. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.