Décision procedure collective

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
17 septembre 2025
Numéro de rôle
2025004124
Formation
PROCEDURE COLLECTIVE
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 343 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS

JUGEMENT RENDU LE 17/09/2025

PAR MISE A DISPOSITION

L'affaire a été débattue le 10/09/2025 en chambre du conseil devant le tribunal composé de :

PRESIDENT M. Marc AUFORT

JUGES M. Laurent JEANNIN Mme Marie-Laurence SORINI

ASSISTES LORS DE DEBATS PAR : Me Laurianne ROIG, GREFFIER

MINISTERE PUBLIC REPRESENTE LORS DES DEBATS PAR : M. David DURAND, Procureur de la République adjoint près le tribunal judiciaire de Béziers

N° ROLE 2025 004124

DEFENDEUR : CENTRE INTERNATIONAL PARKOUR ET DEVELOPPEMENT ATHLETIQUE (SAS) [Adresse 1] N° RCS 919 750 257 2022 B 1424

la gestion de clubs et centres de culture physique et de musculation, Pratique de l'éducation physique et des sports, organisation de manifestation sportive et culturelle, accueil de stage sportif, parc à thèmes, restauration hors boissons alcolisées. La fabrication de module de sport

DEFAILLANTE

Intervenant : Me [Q] [W], mandataire judiciaire

Par jugement en date du 16/07/2025, notre tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de :

CENTRE INTERNATIONAL PARKOUR ET DEVELOPPEMENT ATHLETIQUE (SAS) [Adresse 1]

Désignant : Me [Q] [W] en qualité de mandataire judiciaire M. Patrick GIOVANNONI en qualité de juge-commissaire Mme Chantal RONCERO en qualité de juge-commissaire suppléant

Par cette même décision, le tribunal de céans a ouvert une période d'observation de six mois et fixé le rappel de l'affaire au 10/09/2025.

Conformément aux dispositions de l'article L631-15 du code de commerce, l'affaire a été inscrite au rôle sous le numéro 2025 004124, appelée à l'audience de ce jour pour laquelle ont été convoqués : * CENTRE INTERNATIONAL PARKOUR ET DEVELOPPEMENT ATHLETIQUE (SAS) * Me [Q] [W]

Monsieur le procureur de la République a été régulièrement avisé de la procédure.

A cette audience : * CENTRE INTERNATIONAL PARKOUR ET DEVELOPPEMENT ATHLETIQUE (SAS) n'a point comparu. * Me [Q] [W], Mandataire Judiciaire.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI l'affaire a été mise en délibéré et, ce jour, le Tribunal a rendu le jugement suivant par sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Béziers à la date du 17/09/2025, les parties en ayant été préalablement avisées, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

Il ressort du rapport de Me [Q] [W] que : * La SAS CENTRE INTERNATIONAL PAKOUR ET DEVELOPPEMENT ATHLETIQUE à été fondée en Septembre 2022 par M. [G] [J], M. [I] [A], Mme [O] [Y], Mme [E] [M], Mme [K] [U] et Mme [K] [L] en vue de la création et de l'exploitation d'un centre de loisirs de franchissement d'obstacles situe a [Localité 1]. * En Février 2023, Monsieur [J] [G] a démissionné de ses fonctions de président et Monsieur [L] [K] a été nommé président de la SAS CENTRE INTERNATIONAL PAKOUR ET DEVELOPPEMENT ATHLETIQUE. * Dés le mois de Juin 2023, la SAS CENTRE INTERNATIONAL PAKOUR ET DEVELOPPEMENT ATHLETIQUE a cessé de régler régulièrement ses cotisations auprès de l'URSSAF. Le passif social n'a ensuite cessé de s'aggraver. * En Mai 2025, l'URSSAF a assigné la SAS CENTRE INTERNATIONAL PAKOUR ET DEVELOPPEMENT ATHLETIQUE en redressement judiciaire suite a l'accumulation de cotisations impayées. * Personne ne s'étant présenté a l'audience pour le compte de la SAS CENTRE INTERNATIONAL PAKOUR ET DEVELOPPEMENT ATHLETIQUE, le tribunal de céans a ouvert une procédure de redressement judiciaire a rencontre de cette société par jugement en date du 16 Juillet 2025. * Le mandataire n'a pu obtenir de renseignement complémentaire sur l'origine et la nature des difficultés financières rencontrées par la SAS CENTRE INTERNATIONAL PAKOUR ET DEVELOPPEMENT ATHLETIQUE dans la mesure ou le dirigeant ne s'est pas présenté à l'étude malgré l'envoi de convocations par lettre recommandée avec accusé de réception et par lettre simple. Aucun contact téléphonique n'a pu être établi. * L'association PANTHER'S PARKOUR [Localité 1] créée en Janvier 2023 et dont le président est Monsieur [R] [N] semble exercer actuellement la même activité que celle de la SAS CENTRE INTERNATIONAL PAKOUR ET DEVELOPPEMENT ATHLETIQUE dans les locaux anciennement occupés par la SAS CENTRE INTERNATIONAL PAKOUR ET DEVELOPPEMENT ATHLETIQUE. Un article du Midi Libre du 10 Novembre 2024 précise toutefois que cette association a été créée a l'initiative de Monsieur [L] [K]. * La liquidation judiciaire doit être prononcée dans les meilleurs délais dans la mesure ou Monsieur [K] se désintéresse de la procédure de redressement judiciaire

ouverte a l'encontre de la SAS CENTRE INTERNATIONAL PAKOUR ET DEVELOPPEMENT ATHLETIQUE. * L'ouverture d'une enquête préliminaire paraît nécessaire afin que Monsieur [K] puisse s'expliquer sur l'origine et la nature des difficultés financières rencontrées ainsi que sur le défaut de présentation de toute comptabilité, il devra également indiquer ce qu'il est advenu des actifs d'exploitation. * Au vu des infractions relevées ci-dessous, le prononcé d'une sanction a l'encontre de Monsieur [K] nous paraît nécessaire. * Le passif déclaré s'élevait à ce jour à la somme de 50 600€ pour un actif porté pour mémoire.

CENTRE INTERNATIONAL PARKOUR ET DEVELOPPEMENT ATHLETIQUE (SAS) régulièrement convoquée aux fins de voir prononcer la liquidation judiciaire ne comparaît point à l'audience de ce jour et ne se fait point représenter ;

Monsieur le Président procède a la lecture du rapport du juge commissaire au terme duquel ce dernier indique que le dossier présente un défaut d'information préoccupant, en effet ni comptabilité, ni éléments financiers précis n'on été communiqués à ce jour. L'actif est incertain et le nombre de salariés reste à confirmer, en l'état les perspectives de redressement son incertaines, faute de données fiables permettant une analyse économique sérieuse.

Monsieur le procureur de la République requiert la conversion de la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'encontre de CENTRE INTERNATIONAL PARKOUR ET DEVELOPPEMENT ATHLETIQUE en liquidation judiciaire simplifiée.

Le tribunal constate que le redressement est manifestement impossible.

En conséquence, il convient de mettre fin à la période d'observation et de déclarer CENTRE INTERNATIONAL PARKOUR ET DEVELOPPEMENT ATHLETIQUE (SAS) [Adresse 1] en état de liquidation judiciaire.

Au vu des informations recueillies et rien ne venant s'y opposer, il convient de faire application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée, conformément aux dispositions des articles L641-2 et R641-10 du code de commerce.

Il convient de désigner un huissier de justice pour procéder à la vente aux enchères publiques des actifs mobiliers figurant éventuellement sur l'inventaire conformément aux dispositions de l'article L644-2 du code de commerce.

Le fonds de commerce doit être fermé immédiatement et sans délai.

Il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit en matière de procédure collective.

Les dépens doivent être déclarés frais privilégiés de liquidation judiciaire.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, statuant en premier ressort, en matière de redressement et de liquidation judiciaire, par jugement réputé contradictoire, Sur réquisitions conformes de Monsieur le Procureur de la République,

CONSTATE l'absence aux débats de CENTRE INTERNATIONAL PARKOUR ET DEVELOPPEMENT ATHLETIQUE (SAS).

CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DES ARTICLES L631-15 ALINEA 2 ET L644-1 DU CODE DE COMMERCE :

MET FIN A LA PERIODE D'OBSERVATION.

Conformément aux dispositions de l'article L641-1 du code de commerce, FIXE au 23/07/2024 la date de cessation des paiements.

PRONONCE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE A L'EGARD DE :

CENTRE INTERNATIONAL PARKOUR ET DEVELOPPEMENT ATHLETIQUE (SAS) [Adresse 1]

M. [L] [K] Actuellement domicilié : [Adresse 2]

NOMME : Me [Q] [W] [Adresse 3] EN QUALITE DE LIQUIDATEUR.

MAINTIENT M. Patrick GIOVANNONI en qualité de juge-commissaire.

DIT QUE le liquidateur procèdera à la vente des biens mobiliers de gré à gré ou aux enchères publiques dans les quatre mois suivant la décision ordonnant la procédure simplifiée et qu'à l'issue de cette période, il sera procédé à la vente aux enchères publiques des biens subsistants.

DESIGNE D'ORES ET DEJA POUR Y PROCEDER :

DIT QUE par application des dispositions de l'art L644-5 alinéa 1 du code de commerce, la clôture de la procédure devra être examinée dans un délai de DOUZE MOIS du prononcé du présent jugement.

DIT QUE le fonds de commerce doit être fermé immédiatement et sans délai.

ORDONNE à M. [L] [K], dirigeant de CENTRE INTERNATIONAL PARKOUR ET DEVELOPPEMENT ATHLETIQUE (SAS), de communiquer sans délai au greffe de notre tribunal tout changement d'adresse de son domicile personnel afin d'être joignable à tout

moment pour les besoins de la procédure, en application de l'article R662-1 (4°) du code de commerce.

DIT QUE le présent jugement recevra la publicité légale.

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit en matière de procédure collective.

DECLARE les dépens frais privilégiés de liquidation judiciaire.

AINSI délibéré en secret et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Béziers.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025004124. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.