Décision procedure collective
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 29 octobre 2025
- Numéro de rôle
- 2025004073
- Formation
- PROCEDURE COLLECTIVE
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 897 mots
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Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS
JUGEMENT RENDU LE 29/10/2025
PAR MISE A DISPOSITION
L'affaire a été débattue le 22/10/2025 en chambre du conseil devant le tribunal composé de :
PRESIDENT M. Patrick MAYRAN
JUGES M. Olivier LOPEZ M. Robin ROUSSEL
ASSISTES LORS DE DEBATS PAR : Me Laurianne ROIG, GREFFIER
MINISTERE PUBLIC REPRESENTE LORS DES DEBATS PAR : M. David DURAND, Procureur de la République adjoint près le tribunal judiciaire de Béziers
N° ROLE 2025 004073
DEFENDEUR : Seloïh (SARL) [Adresse 1] N° RCS 949 595 433 - 2023 B 422 RESTAURATION TRADITIONNELLE ET A EMPORTER
Représentée par sa gérante, Mme [A] [M], en personne
Intervenant : Me [Z] [R], mandataire judiciaire
Par jugement en date du 07 MAI 2025, notre tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de :
Seloïh (SARL) [Adresse 1]
Désignant : Me [Z] [R] en qualité de mandataire judiciaire M. Patrick GIOVANNONI en qualité de juge-commissaire Mme Chantal RONCERO en qualité de juge-commissaire suppléant.
Le tribunal de céans a ouvert la période d'observation de SIX MOIS et fixé le rappel de l'affaire pour examen de la situation de l'entreprise au 22/10/2025.
Conformément aux dispositions de l'article L631-15 du code de commerce, l'affaire a été portée devant le tribunal, inscrite au rôle sous le numéro 2025 004073, appelée à l'audience de ce jour pour laquelle ont été convoqués : * Seloïh (SARL) * Me [Z] [R].
Monsieur le procureur de la République a été régulièrement avisé de la procédure.
Ont comparu : * Mme [A] [M], gérante de la société SELOÏH * Me [Z] [R], mandataire judiciaire.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR QUOI l'affaire a été mise en délibéré et ce jour, après avoir entendu les parties de la cause, le Tribunal a rendu le jugement suivant par sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Béziers à la date du 29/10/2025, les parties en ayant été préalablement avisées, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
Me [R] précise au tribunal que : * Le passif déclaré s'élève à 55 400 €, ce dernier est en cours de vérification. * Pour rappel, la société a un restaurant sur [Localité 1] l'hiver et a pris une activité sur [Localité 2] pour la saison. * Il n'y a pas de dette née durant la période d'observation.
Mme [A] [M], gérant de la société SELOÏH, dépose sur l'audience le bilan 2024 ainsi qu'un prévisionnel sur 3 ans. Le bilan 2025 n'est pas encore sorti mais le chiffre réalisé sur 2025 est d'environ 160 000 € TTC en précisant que la saison a été catastrophique. Elle a ouvert le restaurant sur [Localité 1] il y a une dizaine de jours, avec un loyer de 1 200 €, ce qui devait être payé a été payé et elle a un seul salarié. Pour répondre aux interrogations de Monsieur le procureur sur la trésorerie actuelle, elle indique que le solde n'est pas très haut, la saison ayant été mauvaise.
Monsieur le président procède à la lecture du rapport du juge-commissaire aux termes duquel ce dernier rappelle que la société SELOÏH doit communiquer le bilan 2024, un prévisionnel et une situation comptable portant sur la période d'observation. A défaut de communication de documents comptables faisant ressortir une amélioration significative de la situation économique et financière de l'entreprise, la liquidation judiciaire de la société SELOÏH devra être prononcée.
Monsieur le procureur de la République demande des informations complémentaires sur la trésorerie de la société car il doit s'assurer que la société est en capacité de faire face à ses charges durant la période d'observation. Il entend la volonté de la dirigeante de poursuivre son activité et requiert le renouvellement de la période d'observation avec un rappel de l'affaire avant la période des fêtes de fin d'année.
Dans l'intérêt commun des créanciers, de l'entreprise débitrice et des salariés, il convient de renouveler la période d'observation jusqu'au 07/05/2026 et de rappeler l'affaire pour examen de la situation de l'entreprise le 28/01/2026.
A tout moment, Monsieur le procureur de la République, le mandataire judiciaire, pourront demander qu'il soit mis un terme à la période d'observation et à l'exploitation du fonds.
Il convient de noter que Seloih (SARL) doit produire au juge-commissaire un compte d'exploitation depuis le jugement d'ouverture, ce avant le 28/01/2026.
Il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit en matière de procédure collective.
Les dépens doivent être déclarés frais privilégiés de redressement judiciaire.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant en premier ressort, en matière de redressement judiciaire, par jugement contradictoire, Sur réquisitions conformes de Monsieur le procureur,
ORDONNE LE RENOUVELLEMENT DE LA PERIODE D'OBSERVATION JUSQU'AU 07/05/2026 DE :
Seloïh (SARL) [Adresse 1]
FIXE le rappel de l'affaire au 28/01/2026 pour examen de la situation de l'entreprise.
DIT QUE Seloih (SARL) devra fournir au juge-commissaire avant le 28/01/2026 un compte d'exploitation depuis le jugement d'ouverture.
DIT que la société SELOÏH doit communiquer pour la prochaine audience le bilan 2025 et une situation sur la période d'observation.
DIT qu'à tout moment Monsieur le procureur de la République, le mandataire judiciaire, pourront demander qu'il soit mis un terme à la période d'observation et à l'exploitation du fonds.
DIT QUE l'affaire sera rappelée à l'audience du 28/01/2026 à 08H30 pour laquelle :
Seloïh (SARL) [Adresse 1]
est d'ores et déjà convoquée.
RAPPELLE à Seloih (SARL) que tout changement d'adresse doit être communiqué sans délai au greffe de notre tribunal, afin d'être joignable à tout moment pour les besoins de la procédure.
DIT QUE le présent jugement recevra la publicité légale.
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit en matière de procédure collective.
DECLARE les dépens frais privilégiés de redressement judiciaire.
AINSI délibéré en secret et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Béziers.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025004073. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.