Décision affaires courantes premiere chambre

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
7 juillet 2025
Numéro de rôle
2025001821
Formation
AFFAIRES COURANTES PREMIERE CHAMBRE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
672 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS

JUGEMENT DU 07/07/2025

RENDU PAR MISE A DISPOSITION

Numéro d'inscription au répertoire général : 2025 001821

DEMANDEUR (S) :

AUGEFI (SAS) [Adresse 1]

Demanderesse à l'opposition Défenderesse à l'ordonnance portant injonction de payer Madame [V] [D] [M], régulièrement mandatée En personne

DEFENDEUR (S) :

[U] (SAS) [Adresse 2] [Localité 1]

Défenderesse à l'opposition Demanderesse à l'ordonnance portant injonction de payer DEFAILLANTE

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

L'affaire a été débattue le 05/05/2025 en audience publique devant le Tribunal composé de : * PRESIDENT : M. Benjamin BOISSIERE * JUGE : M. Mickael FAURE * JUGE : M. Robin ROUSSEL

Qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Me Emmanuelle MONESTIER.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

JUGEMENT : * réputé contradictoire * prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'ART. 450 du Code de Procédure Civile, * signé par M. Benjamin BOISSIERE et par Me Emmanuelle MONESTIER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.

En date du 12/02/2025, la SAS [U] a déposé auprès de Monsieur Le Pr2sident de notre Tribunal, une requête aux fins d'injonction de payer à l'égard de la SAS AUGEFI.

En date du même jour, Monsieur Le Président de notre Tribunal a rendu une ordonnance portant injonction de payer enjoignant à la SAS AUGEFI de payer à la SAS [U] les sommes suivantes : * 8 208€ à titre principal * 40€ au titre de l'indemnité forfaitaire * 1 231.20€ au titre de la clause pénale * 120€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile * les intérêts, pour mémoire, à compter du 16/01/2025 * 63.24€ au titre des frais de procédure * 51.48€ au titre du coût de la formalité * 31.80€ au titre des frais de requête * les dépens

Cette ordonnance a régulièrement été signifiée suivant exploit de la SCP LE DOUCEN-CANDON et Associés, Commissaires de Justice en résidence à [Etablissement 1] en date du 12/03/2025 et remise à Madame [B] [S].

Par courrier recommandée avec accusé de réception en date du 21/03/2025, reçu au Greffe le 25/03/2025, la SAS AUGEFI a formé opposition à l'ordonnance portant injonction de payer.

La cause a été inscrite au rôle sous le N°2025001821 du rôle général et n°2025000120 du rôle particulier des affaires courantes, appelée à l'audience du 05/05/2025, pour laquelle les parties ont été régulièrement convoquées par lettres recommandées avec accusés de réception en date du 04/047/2025. A cette audience : * Ouïe la SAS AUGEFI, demanderesse à l'opposition, défenderesse à l'ordonnance portant injonction de payer, représentée par Madame [V] [D], régulièrement mandatée, en personne. * La SAS [U], défenderesse à l'opposition, demanderesse à l'ordonnance portant injonction de payer, n'a point comparu ni personne pour elle.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI, l'affaire a été mise en délibéré, renvoyée au rapport de Monsieur et, ce jourd'hui, à l'appel de la cause, le Tribunal – après avoir entendu M. le Juge Rapporteur en son rapport verbal – a rendu le jugement suivant.

Lors de l'audience, la SAS [U], par l'intermédiaire de son représentant, l'Etude de Commissaire de Justice 2CE et par courrier adressé à la juridiction de céans en date du 17/04/2025, a déclaré se désister de son instance à l'égard de la SAS AUGEFI.

Il convient de lui en donner acte.

Il convient de condamner la SAS [U] aux entiers dépens de la présente décision.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, Jugeant publiquement, en premier ressort,

Vu l'absence aux débats de la SAS [U],

DIT que la présente décision est réputée contradictoire.

Après avoir entendu M. le Juge chargé d'instruire la présente affaire en son rapport verbal,

Après en avoir délibéré conformément à la Loi,

Vu l'ordonnance portant injonction de payer, Vu l'opposition, Vu le courrier du Commissaire de Justice représentant la SAS [U],

MET A NEANT l'ordonnance portant injonction de payer.

Et statuant à nouveau,

DONNE ACTE à la SAS [U] de ce qu'elle déclare se désister de son instance à l'égard de la SAS AUGEFI.

CONDAMNE la SAS [U] (SAS) aux entiers dépens de la présente décision.

Ainsi délibéré en secret, prononcé publiquement à l'audience et mis à disposition au Greffe.

Le coût du présent jugement est liquidé à la somme de 85.56€.

LE GREFFIER E. MONESTIER

LE PRESIDENT.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025001821. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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