Décision affaires courantes premiere chambre
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 7 juillet 2025
- Numéro de rôle
- 2025001821
- Formation
- AFFAIRES COURANTES PREMIERE CHAMBRE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 672 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS
JUGEMENT DU 07/07/2025
RENDU PAR MISE A DISPOSITION
Numéro d'inscription au répertoire général : 2025 001821
DEMANDEUR (S) :
AUGEFI (SAS) [Adresse 1]
Demanderesse à l'opposition Défenderesse à l'ordonnance portant injonction de payer Madame [V] [D] [M], régulièrement mandatée En personne
DEFENDEUR (S) :
[U] (SAS) [Adresse 2] [Localité 1]
Défenderesse à l'opposition Demanderesse à l'ordonnance portant injonction de payer DEFAILLANTE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
L'affaire a été débattue le 05/05/2025 en audience publique devant le Tribunal composé de : * PRESIDENT : M. Benjamin BOISSIERE * JUGE : M. Mickael FAURE * JUGE : M. Robin ROUSSEL
Qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Me Emmanuelle MONESTIER.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
JUGEMENT : * réputé contradictoire * prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'ART. 450 du Code de Procédure Civile, * signé par M. Benjamin BOISSIERE et par Me Emmanuelle MONESTIER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
En date du 12/02/2025, la SAS [U] a déposé auprès de Monsieur Le Pr2sident de notre Tribunal, une requête aux fins d'injonction de payer à l'égard de la SAS AUGEFI.
En date du même jour, Monsieur Le Président de notre Tribunal a rendu une ordonnance portant injonction de payer enjoignant à la SAS AUGEFI de payer à la SAS [U] les sommes suivantes : * 8 208€ à titre principal * 40€ au titre de l'indemnité forfaitaire * 1 231.20€ au titre de la clause pénale * 120€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile * les intérêts, pour mémoire, à compter du 16/01/2025 * 63.24€ au titre des frais de procédure * 51.48€ au titre du coût de la formalité * 31.80€ au titre des frais de requête * les dépens
Cette ordonnance a régulièrement été signifiée suivant exploit de la SCP LE DOUCEN-CANDON et Associés, Commissaires de Justice en résidence à [Etablissement 1] en date du 12/03/2025 et remise à Madame [B] [S].
Par courrier recommandée avec accusé de réception en date du 21/03/2025, reçu au Greffe le 25/03/2025, la SAS AUGEFI a formé opposition à l'ordonnance portant injonction de payer.
La cause a été inscrite au rôle sous le N°2025001821 du rôle général et n°2025000120 du rôle particulier des affaires courantes, appelée à l'audience du 05/05/2025, pour laquelle les parties ont été régulièrement convoquées par lettres recommandées avec accusés de réception en date du 04/047/2025. A cette audience : * Ouïe la SAS AUGEFI, demanderesse à l'opposition, défenderesse à l'ordonnance portant injonction de payer, représentée par Madame [V] [D], régulièrement mandatée, en personne. * La SAS [U], défenderesse à l'opposition, demanderesse à l'ordonnance portant injonction de payer, n'a point comparu ni personne pour elle.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR QUOI, l'affaire a été mise en délibéré, renvoyée au rapport de Monsieur et, ce jourd'hui, à l'appel de la cause, le Tribunal – après avoir entendu M. le Juge Rapporteur en son rapport verbal – a rendu le jugement suivant.
Lors de l'audience, la SAS [U], par l'intermédiaire de son représentant, l'Etude de Commissaire de Justice 2CE et par courrier adressé à la juridiction de céans en date du 17/04/2025, a déclaré se désister de son instance à l'égard de la SAS AUGEFI.
Il convient de lui en donner acte.
Il convient de condamner la SAS [U] aux entiers dépens de la présente décision.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, Jugeant publiquement, en premier ressort,
Vu l'absence aux débats de la SAS [U],
DIT que la présente décision est réputée contradictoire.
Après avoir entendu M. le Juge chargé d'instruire la présente affaire en son rapport verbal,
Après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Vu l'ordonnance portant injonction de payer, Vu l'opposition, Vu le courrier du Commissaire de Justice représentant la SAS [U],
MET A NEANT l'ordonnance portant injonction de payer.
Et statuant à nouveau,
DONNE ACTE à la SAS [U] de ce qu'elle déclare se désister de son instance à l'égard de la SAS AUGEFI.
CONDAMNE la SAS [U] (SAS) aux entiers dépens de la présente décision.
Ainsi délibéré en secret, prononcé publiquement à l'audience et mis à disposition au Greffe.
Le coût du présent jugement est liquidé à la somme de 85.56€.
LE GREFFIER E. MONESTIER
LE PRESIDENT.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025001821. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.