Décision r e f e r e

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
3 novembre 2025
Numéro de rôle
2025001637
Formation
R E F E R E
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
592 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS

ORDONNANCE DE REFERE DU 03/11/2025

ORDONNANCE DE REFERE DE RADIATION

Numéro d'inscription au répertoire général : 2025 001637

DEMANDEUR (S) :

M. [A] [M] [Adresse 1] [Localité 1]

Mme [R] [G] [Adresse 2] [Localité 2]

Tous deux représentés par : Me Benjamin JEGOU Avocat Loco SCP COLLET ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU Avocats [Adresse 3] 63028 CLERMONT-FERRAND

DEFENDEUR (S) :

[Y] [I] (SAS) [Adresse 4]

M. [Y] [J] [Adresse 5]

Mme [Y] [N] [Adresse 6] port [Localité 3] : DEFAILLANTE

Composition lors des débats en audience publique : Juge déléguée : Mme Chantal RONCERO Greffier : Me Emmanuelle MONESTIER

Magistrat ayant délibéré : Mme Chantal RONCERO

Suivant exploit de la SCP CARPENTIER CARPENTIER-JONCA Commissaires de Justice en résidence à [Etablissement 1], en date du 10/06/2025, Monsieur [M] [A] et Madame [G] [R] ont fait assigner la SAS [Y] [I], Monsieur [J] [Y] et Madame [N] [Y], aux fins de :

Au principal renvoyer les parties à se pourvoir comme elles aviseront.

Par provision condamner d'ores et déjà la société [Y] [I], Monsieur [J] [Y], Madame [N] [Y] in solidum entre eux à payer et porter à Monsieur [A] et à sa fille Madame [R] la somme de 112 200€ à titre de provision à valoir sur la créance dont ils disposent contre les défendeurs.

A tout le moins déclarer l'ordonnance à intervenir comme et opposable à Madame [Y].

Condamner les mêmes sous la même solidarité au paiement d'une indemnité de 3 000€ sur le fondement de l'art. 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

L'affaire a été inscrite au rôle sous le N°2025001637 du rôle général et 20250000100 du rôle particulier des référés, appelée à l'audience du 07/04/2025, puis reportée après fixation à l'audience du 13/10/2025, à laquelle : * Ouïs Monsieur [M] [A] et Madame [G] [R], tous deux représentés par Me Benjamin JEGOU, Avocat loco la SCP COLLET ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU, Avocats. * La SAS [Y] [I], Monsieur [J] [Y] et Madame [N] [Y] n'ont point comparu ni personne pour eux.

Les prétentions respectives des parties et leurs moyens sont rappelés sous la forme d'un visa de leurs conclusions avec indication de leur date conformément aux dispositions de l'ART. 455 du Code de Procédure Civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI, NOUS, JUGE DELEGUEE :

L'article 381 du Code de Procédure Civile dispose : «La radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties. Elle emporte suppression de l'affaire du rang des affaires en cours […]»

Il convient donc d'ordonner la radiation de l'instance.

Il convient de constater la suspension de l'instance N°2025 000110 de :

M. [A] [M] Mme [R] [G] c/ [Y] [I] (SAS) M. [Y] [J] Mme [Y] [N]

Il convient de se déclarer dessaisi à compter de ce jour.

Il convient de condamner solidairement Monsieur [A] [M] et Madame [G] [R] aux entiers dépens de la présente décision.

PAR CES MOTIFS

Nous, Juge Déléguée, Jugeant, publiquement, en premier ressort, en matière de référés,

CONSTATONS l'absence aux débats de la SAS [Y] [I], de Monsieur [J] [Y] et de Madame [N] [Y].

DISONS que la présente décision est réputée contradictoire.

Vu l'article 381 du Code de Procédure Civile,

ORDONNONS la radiation de l'instance.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

CONSTATONS la suspension de l'instance N°2025 000110 de :

M. [A] [M] Mme [R] [G] c/ [Y] [I] (SAS) M. [Y] [J] Mme [Y] [N]

NOUS DECLARONS dessaisi à compter de ce jour.

CONDAMNONS solidairement Monsieur [A] [M] et Madame [G] [R] aux entiers dépens de la présente décision

REJETONS toutes autres demandes plus amples ou contraires tenues pour injustes et en tous les cas mal fondées.

Ainsi jugé et prononcé par NOUS, Chantal RONCERO Juge Déléguée, qui signons avec notre Greffier.

Le coût de la présente Ordonnance est liquidé à la somme de 80.79€.

LE GREFFIER.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025001637. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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