Décision procedure collective

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
2 avril 2025
Numéro de rôle
2025001633
Formation
PROCEDURE COLLECTIVE
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
873 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS

JUGEMENT RENDU LE 02/04/2025

PAR MISE A DISPOSITION

L'affaire a été débattue le 26/03/2025 en chambre du conseil devant le tribunal composé de :

PRESIDENT M. Marc AUFORT

JUGES M. Aurélien LETOURNEUR M. Robin ROUSSEL

ASSISTES LORS DE DEBATS PAR : Me Emmanuelle MONESTIER, GREFFIER

MINISTERE PUBLIC REPRESENTE LORS DES DEBATS PAR : M. Raphaël BALLAND, Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Béziers

N° ROLE 2025 001633

DEFENDEUR : SOCIETE DE TRANSPORT ET ATELIER DU LANGUEDOC (SAS) [Adresse 1]

N° RCS 794 807 461 2013 B 857

Transport public routier de marchandises. La vente de véhicules automobiles et de poids lourds neufs et occasions. Préparation et acheminement de véhicules automobiles et de poids lourds. Achat et vente de pneumatiques et pièces, automobiles et poids lourds. Service de remorquage et d'assistance routière. Location de courte durée de voitures particulières et autres véhicules automobiles légers sans chauffeur. Location de camions et de véhicules lourds sans chauffeur. Services de déménagement. Entretien et réparation de véhicules automobiles et d'autres véhicules automobiles. Transactions commerciales

Représentée par son président, M. [S] [B], en personne

Intervenant : Me [Q] [N], mandataire judiciaire

Par jugement en date du 27/11/2024, notre tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de :

SOCIETE DE TRANSPORT ET ATELIER DU LANGUEDOC (SAS) [Adresse 1]

Désignant :

Me [Q] [N] en qualité de mandataire judiciaire M. Philippe COMBES en qualité de juge-commissaire.

Par cette même décision, le tribunal de céans a ouvert une période d'observation de SIX MOIS et, par jugements subséquents, fixé le rappel de l'affaire au 26/03/2025.

Par requête en date du 24/03/2025 la SOCIETE DE TRANSPORT ET ATELIER DU LANGUEDOC (SAS) a sollicité le rappel de l'affaire à la première audience utile afin de prononcer la liquidation judiciaire de la société.

Conformément aux dispositions de l'article L631-15 du code de commerce, l'affaire a été inscrite au rôle sous le numéro 2025 001633, appelée à l'audience de ce jour pour laquelle ont été convoqués : * SOCIETE DE TRANSPORT ET ATELIER DU LANGUEDOC (SAS) * Me [Q] [N]

Monsieur le procureur de la République a été régulièrement avisé de la procédure.

Ont comparu : M. [S] [B], Président de la société. * Me [Q] [N], Mandataire Judiciaire.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI l'affaire a été mise en délibéré et ce jour, après avoir entendu les parties de la cause, le tribunal a rendu le jugement suivant par sa mise à disposition au greffe du tribunal de Béziers à la date du 02/04/2025, les parties en ayant été préalablement avisées, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

Me [Q] [N] indique que le gérant sollicite la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire car il y a création d'un nouveau passif.

Monsieur [B] ne fait aucune observation particulière.

Monsieur le Président procède à la lecture du rapport du juge-commissaire aux termes duquel ce dernier indique que la société ne souhaite plus poursuivre son activité, la liquidation judiciaire doit être prononcée dans les meilleurs délais.

Monsieur le procureur de la République requiert la conversion de la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'encontre de SOCIETE DE TRANSPORT ET ATELIER DU LANGUEDOC (SAS) en liquidation judiciaire.

Le tribunal constate que le redressement est manifestement impossible.

En conséquence, il convient de mettre fin à la période d'observation et de déclarer SOCIETE DE TRANSPORT ET ATELIER DU LANGUEDOC (SAS) [Adresse 1] en état de liquidation judiciaire.

Le fonds de commerce doit être fermé immédiatement et sans délai.

Il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit en matière de procédure collective.

Les dépens doivent être déclarés frais privilégiés de la liquidation judiciaire.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, statuant en premier ressort, par jugement contradictoire, en matière de redressement et de liquidation judiciaire,

Sur réquisitions conformes de Monsieur le Procureur de la République,

CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L631-15 ALINEA 2 DU CODE DE COMMERCE :

MET FIN A LA PERIODE D'OBSERVATION.

PRONONCE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE A L'EGARD DE :

SOCIETE DE TRANSPORT ET ATELIER DU LANGUEDOC (SAS) [Adresse 1]

Représentée par : M. [S] [B], Président Actuellement domicilié : [Adresse 2]

Conformément aux dispositions de l'article L641-1 du code de commerce, FIXE AU 24/10/2024 la date de cessation des paiements.

NOMME : Me [Q] [N], [Adresse 3] EN QUALITE DE LIQUIDATEUR.

MAINTIENT M. Philippe COMBES en qualité de juge-commissaire.

Conformément aux dispositions de l'article L641-1 II du code de commerce, désigne d'ores et déjà :

SAS MAS JEREMIE - LABORIE EVE, HUISSIER DE JUSTICE [Adresse 4]

pour faire l'inventaire des actifs de ladite Entreprise.

ORDONNE à M. [S] [B], dirigeant de la SOCIETE DE TRANSPORT ET ATELIER DU LANGUEDOC (SAS), de communiquer sans délai au greffe de notre tribunal tout changement d'adresse de son domicile personnel afin d'être joignable à tout moment pour les besoins de la procédure, en application de l'article R662-1 (4°) du code de commerce.

DIT QUE par application des dispositions de l'article L643-9 alinéa 1 du code de commerce, la clôture de la procédure devra être examinée dans un délai de VINGT QUATRE MOIS du prononcé du présent jugement.

DIT QUE le fonds de commerce doit être fermé immédiatement et sans délai.

DIT QUE le présent jugement recevra la publicité légale.

RAPPELLE QUE l'exécution provisoire est de droit en matière de procédure collective.

DECLARE les dépens frais privilégiés de liquidation judiciaire.

AINSI délibéré en secret et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Béziers.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025001633. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.