Décision affaires courantes premiere chambre

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
16 juin 2025
Numéro de rôle
2025000827
Formation
AFFAIRES COURANTES PREMIERE CHAMBRE
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
607 mots

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Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS

JUGEMENT RENDU LE 16/06/2025

PAR MISE A DISPOSITION

Numéro d'inscription au Répertoire Général : 2025 000827

AFF: M. [F] [Z] [Adresse 1] Me Olivier MENUT Avocat [Adresse 2]

C/ Me [W] [G] [M] judiciaire à la liquidation de la SARL [Adresse 3]

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

L'affaire a été débattue le 24/03/2025 en audience publique devant le Tribunal composé de :

PRESIDENT : M. Benjamin BOISSIERE JUGE : M. Aurélien LETOURNEUR JUGE : M. Robin ROUSSEL Qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Me Emmanuelle MONESTIER.

JUGEMENT : * réputé contradictoire * prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'ART. 450 du Code de Procédure Civile, signé par M. Benjamin BOISSIERE et par Me Emmanuelle MONESTIER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.

Suivant exploit de la SAS MAS [P] [A] [S], Commissaires de Justice Associés en résidence à [Localité 1] en date du 25/02/2025, Monsieur [Z] [F] a fait assigner Me [G] [W], mandataire judiciaire à la liquidation de la SARL BLEU SOLEIL II, aux fins de :

Vu l'article L622-22 du Code de Commerce,

Constater que Monsieur [Z] [F] a déclaré sa créance entre les mains de Maître [G] [W] es qualité de mandataire liquidateur à la procédure de liquidation judiciaire simplifiée de la SARL BLEU SOLEIL II.

Ordonner la jonction de la présente procédure avec celle engagée à l'égard de la SARL BLEU SOLEIL II inscrite au rôle sous le numéro RG 2024006610

Constater la créance de Monsieur [Z] [F] et fixer son montant à la somme telle que mentionnée dans sa déclaration de créance, à savoir 14 111,11€ à titre chirographaire.

L'affaire a été inscrite au rôle sous le N°2025000827 du rôle général et 2025000064 du rôle particulier des affaires courantes, appelée à l'audience du 24/03/2025, à laquelle : * Ouï. Monsieur [Z] [F] représentée Me Olivier MENUT, Avocat, qui a sollicité l'entier bénéfice de son exploit introductif d'instance lors de l'audience du 24/03/2025. * Me [W] [G], mandataire judiciaire à la liquidation de la SARL BLEU SOLEIL II n'a point comparu ni personne pour lui.

Les prétentions respectives des parties et leurs moyens sont rappelés sous la forme d'un visa de leurs conclusions avec indication de leur date conformément aux dispositions de l'ART. 455 du Code de Procédure Civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI, l'affaire a été mise en délibéré, renvoyée au rapport de M. Aurélien LETOURNEUR et, ce jourd'hui, à l'appel de la cause, le Tribunal – après avoir entendu M. le Juge chargé d'instruire la présente instance en son rapport verbal, – a rendu le jugement suivant.

Il apparaît que les affaires portant les numéros 2024006610 et 2025 000827 sont connexes et tendent aux mêmes fins.

Il convient donc de les joindre afin qu'il puisse être statué à leur égard par un seul et même jugement.

Les dépens occasionnés par la décision à intervenir seront supportés par M. [F] [Z].

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, Jugeant publiquement, en premier ressort

CONSTATE l'absence aux débats de Me [G] [W], mandataire judiciaire à la liquidation de la SARL BLEU SOLEIL II.

DIT que la présente décision est réputée contradictoire.

Après avoir entendu M. le Juge Rapporteur en son rapport verbal,

JOINT les instances portant les N° 2024006610 et 2025000827.

DIT qu'il sera statué à leur égard par un seul et même jugement.

CONDAMNE M. [F] [Z] à supporter les dépens occasionnés par la présente décision.

REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires tenues pour injustes et en tous les cas mal fondées.

Ainsi délibéré en secret, prononcé publiquement à l'audience et mis à disposition au Greffe.

Le coût du présent jugement est liquidé à la somme de 55.23€

LE GREFFIER E. MONESTIER

LE PRESIDENT.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025000827. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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