Décision procedure collective

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
16 avril 2025
Numéro de rôle
2025000461
Formation
PROCEDURE COLLECTIVE
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
818 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS

JUGEMENT RENDU LE 16/04/2025

PAR MISE A DISPOSITION

L'affaire a été débattue le 09/04/2025 en chambre du conseil devant le tribunal composé de :

PRESIDENT M. Patrick MAYRAN

JUGES M. Aurélien LETOURNEUR M. Florian MIRAGLIO

ASSISTES LORS DE DEBATS PAR : Me Emmanuelle MONESTIER, GREFFIER

MINISTERE PUBLIC REPRESENTE LORS DES DEBATS PAR : M. David DURAND, Procureur de la République adjoint près le tribunal judiciaire de Béziers

N° ROLE 2025 000461

DEFENDEUR : LECOU - [A] (SAS) [Adresse 1] N° RCS 477 904 841 2004 B 526 BAR RESTAURANT LICENCE IV

Représentée par son président, M. [B] [A], en personne

Intervenant : Me [Z] [J], mandataire judiciaire

Par jugement en date du 30 OCTOBRE 2024, notre tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de :

LECOU - [A] (SAS) [Adresse 1]

Désignant :

Me [Z] [J] en qualité de mandataire judiciaire M. Patrick GIOVANNONI en qualité de juge-commissaire

Le tribunal de céans a ouvert la période d'observation de SIX MOIS et fixé le rappel de l'affaire pour examen de la situation de l'entreprise au 09/04/2025.

Conformément aux dispositions de l'article L631-15 du code de commerce, l'affaire a été portée devant le tribunal, inscrite au rôle sous le numéro 2025 000461, appelée à l'audience de ce jour pour laquelle ont été convoqués : * LECOU - [A] (SAS) * Me [Z] [J].

Monsieur le procureur de la République a été régulièrement avisé de la procédure.

Ont comparu : M. [B] [A], président de la société LECOU - [A]. * Me [Z] [J], mandataire judiciaire.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI l'affaire a été mise en délibéré et ce jour, après avoir entendu les parties de la cause, le Tribunal a rendu le jugement suivant par sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Béziers à la date du 16/04/2025, les parties en ayant été préalablement avisées, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

Il ressort du rapport de Me [J] que : * Le passif déclaré s'élève à la somme de 137 000 €. * La société emploie 4 salariés et a une activité de bar, brasserie. * La société a communiqué le bilan 2024 et un compte d'exploitation. * Les difficultés résultent d'importants travaux de voierie qui sont sur le point de s'achever. * Il ressort du prévisionnel un petit bénéfice ; la société génère peu de rentabilité.

M. [B] [A], président de la société LECOU – [A], précise au tribunal que les travaux sont terminés depuis le début d'année et le parking du port vieux est fermé mais la réouverture des parkings est prévue début mai 2025.

Monsieur le président procède à la lecture du rapport du juge-commissaire aux termes duquel ce dernier relève que la société LECOU – [A] souhaite poursuivre son activité et doit communiquer au tribunal un compte d'exploitation prévisionnel pour 2025, le bilan 2024 et un compte d'exploitation portant sur la période d'observation. A défaut de communication de documents comptables faisant ressortir une amélioration significative de la situation économique et financière de l'entreprise, la liquidation judiciaire de la société LECOU – [A] devra être prononcée.

Monsieur le procureur de la République ne s'oppose pas au renouvellement de la période d'observation.

Dans l'intérêt commun des créanciers, de l'entreprise débitrice et des salariés, il convient de renouveler la période d'observation jusqu'au 30/10/2025 et de rappeler l'affaire pour examen de la situation de l'entreprise le 02/07/2025.

A tout moment, Monsieur le procureur de la République, le mandataire judiciaire, pourront demander qu'il soit mis un terme à la période d'observation et à l'exploitation du fonds.

Il convient de noter que LECOU - [A] (SAS) doit produire au juge-commissaire un compte d'exploitation depuis le jugement d'ouverture, ce avant le 02/07/2025.

Il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit en matière de procédure collective.

Les dépens doivent être déclarés frais privilégiés de redressement judiciaire.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, statuant en premier ressort, en matière de redressement judiciaire, par jugement contradictoire, Sur réquisitions conformes de Monsieur le procureur,

ORDONNE LE RENOUVELLEMENT DE LA PERIODE D'OBSERVATION JUSQU'AU 30/10/2025 DE :

LECOU - [A] (SAS) [Adresse 1]

FIXE le rappel de l'affaire au 02/07/2025 pour examen de la situation de l'entreprise.

DIT QUE LECOU - [A] (SAS) devra fournir au juge-commissaire avant le 02/07/2025 un compte d'exploitation depuis le jugement d'ouverture.

DIT QUE la société LECOU - [A] doit communiquer lors de la prochaine audience un prévisionnel sur l'année 2025.

DIT qu'à tout moment Monsieur le procureur de la République, le mandataire judiciaire, pourront demander qu'il soit mis un terme à la période d'observation et à l'exploitation du fonds.

DIT QUE l'affaire sera rappelée à l'audience du 02/07/2025 à 08H30 pour laquelle :

LECOU - [A] (SAS) [Adresse 1]

est d'ores et déjà convoquée.

RAPPELLE à LECOU - [A] (SAS) que tout changement d'adresse doit être communiqué sans délai au greffe de notre tribunal, afin d'être joignable à tout moment pour les besoins de la procédure.

DIT QUE le présent jugement recevra la publicité légale.

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit en matière de procédure collective.

DECLARE les dépens frais privilégiés de redressement judiciaire.

AINSI délibéré en secret et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Béziers.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025000461. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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