Décision chambre 2 : procédures collectives
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 15 décembre 2025
- Numéro de rôle
- 2025004749
- Formation
- Chambre 2 : Procédures collectives
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 537 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIBOURNE
Numéro de rôle : 2025004749
JUGEMENT DU 15 décembre 2025 D'OUVERTURE DE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE DE
la Sàrl MCE
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Philippe THIEULEUX Juges : Madame Marie-Dominique PICCOLI, Monsieur Philippe GAUDRIE, Greffière : Maître Caroline SALIVE, lors des débats
Ministère Public : Monsieur Loïs RASCHEL, Procureur, lors des débats
Débats :
En Chambre du Conseil, le 15 décembre 2025 Délibéré au 15 décembre 2025
Composition du Tribunal lors du prononcé du jugement :
Président : Monsieur Philippe THIEULEUX Juges : Madame Marie-Dominique PICCOLI, Monsieur Philippe GAUDRIE, Greffière : Maître Caroline SALIVE
DEMANDEUR(S) : * Sàrl MCE
[Adresse 1] [Localité 1]
Activité : Entreprise générale du bâtiment (tout corps d'état) spécialisée dans la construction, la rénovation, l'équipement et l'aménagement de tous projets de bâtiments (maisons individuelles et tous ouvrages immobiliers y compris la Viabilisation, l'assainissement et autres Vrd); tous travaux de bâtiment, intérieur et extérieur: construction et démolition; tous travaux de construction et rénovation générale de bâtiments résidentiels et non résidentiels ; tous travaux de construction; gros œuvres, finition intérieur et extérieur ; tous travaux de maçonnerie, carrelage, plomberie, électricité, entretien et dépannage.
Immatriculé(e) au RCS de [Localité 2] sous le numéro : 2013B00063 (791 034 994) assisté(e) de :
Maître [I] à l'audience * Monsieur [H] [M], comparant en qualité de représentant légal
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCEDURE
Le 05 décembre 2025, la société Sàrl MCE a déclaré être en état de cessation des paiements et demandé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, étant précisé que l'entreprise débitrice a fourni une attestation relative à la désignation d'un mandataire ad'hoc ou d'ouverture d'une procédure de conciliation dans les dix-huit mois précédant la date de la demande.
L'entreprise débitrice a été régulièrement appelée à comparaître en Chambre du Conseil selon convocation du Greffe et a été avertie de la nécessité d'informer les représentants du personnel.
Par lettre du même jour, les représentants des salariés ont été invités à se présenter en Chambre du Conseil.
Le Ministère Public a été avisé de la date de l'audience et a été entendu en ses réquisitions.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE, LE TRIBUNAL,
Sur l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire
La société Sàrl MCE a déclaré exercer l'activité suivante : Entreprise générale du bâtiment (tout corps d'état) spécialisée dans la construction, la rénovation, l'équipement et l'aménagement de tous projets de bâtiments (maisons individuelles et tous ouvrages immobiliers y compris la viabilisation, l'assainissement et autres VRD); tous travaux de bâtiment, intérieur et extérieur: construction et
démolition; tous travaux de construction et rénovation générale de bâtiments résidentiels et non résidentiels ; tous travaux de construction; gros œuvres, finition intérieur et extérieur ; tous travaux de maçonnerie, carrelage, plomberie, électricité, entretien et dépannage..
Son siège social est situé [Adresse 1] Abzac, soit dans le ressort de ce Tribunal et elle exerce sous une forme sociale commerciale par sa forme.
Ce Tribunal est donc compétent pour statuer sur l'ouverture d'une procédure collective à l'égard de la société Sàrl MCE.
Il ressort des éléments fournis à l'appui de la demande d'ouverture de procédure collective que le passif connu est évalué à la somme de 99 027,00 €, dont 33 500,00 € de passif exigible, pour un actif disponible de 0,00 € et l'entreprise débitrice ne justifie pas de l'existence de réserves de crédit ou de moratoires de la part de ses créanciers.
Il est établi que la société Sàrl MCE est dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible et est en conséquence en état de cessation des paiements.
Dans sa déclaration, le dirigeant explique que l'origine des difficultés provient de ses absences régulières sur les chantiers dues à la dégradation de sa maladie en mars 2023, entraînant un relâchement de ses employés.
En 2024, un chantier de 600 000 euros a été annulé, ce qui a représenté une perte considérable pour la société.
En raison de l'état de santé du dirigeant, la société a pris du retard dans le règlement de ses charges et, malgré ses efforts dans la gestion de sa maladie et de sa société, les dettes et l'épuisement se sont accumulées.
Dans ces conditions, le redressement judiciaire est manifestement impossible.
En ce qui concerne la date de cessation des paiements, le Tribunal pourra retenir la date du présent jugement au regard des déclarations du dirigeant.
L'entreprise débitrice n'est visiblement pas en mesure de surmonter ses dettes et de rembourser son passif, son activité n'étant plus suffisamment rentable.
En conséquence, le Tribunal constate que le redressement judiciaire est manifestement impossible et que la liquidation judiciaire s'impose.
Il y a lieu dans ces conditions d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire et de fixer la date de cessation des paiements au 15 décembre 2025.
Sur l'application des règles de la procédure simplifiée de liquidation judiciaire
En application de l'article L. 641-2 du Code de commerce, il est fait obligatoirement application de la procédure simplifiée de liquidation judiciaire si l'actif de l'entreprise débitrice ne comprend pas de bien immobilier et si le nombre de ses salariés au cours des six mois précédant l'ouverture de la procédure est inférieur ou égal à 5 ainsi que si le chiffre d'affaires hors taxes de son dernier exercice est inférieur ou égal à 750 000 €.
Il ressort des éléments dont dispose le tribunal que l'entreprise débitrice ne remplit pas les trois critères cumulatifs susvisés de l'article D.641-10 du Code de commerce pour se voir appliquer la procédure simplifiée de liquidation judiciaire.
Il n'y a donc pas lieu à application de la procédure simplifiée de liquidation judiciaire.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré, statuant en premier ressort par jugement contradictoire, exécutoire de plein droit ;
Le Ministère Public entendu ;
L'entreprise débitrice entendue en ses observations sur la date de cessation des paiements ;
OUVRE la liquidation judiciaire de la société :
Sàrl MCE
[Adresse 2] [Localité 3]
Activité : Entreprise générale du bâtiment (tout corps d'état) spécialisée dans la construction, la rénovation, l'équipement et l'aménagement de tous projets de bâtiments (maisons individuelles et tous ouvrages immobiliers y compris la viabilisation, l'assainissement et autres VRD); tous travaux de bâtiment, intérieur et extérieur: construction et démolition; tous travaux de construction et rénovation générale de bâtiments résidentiels et non résidentiels ; tous travaux de construction; gros œuvres, finition intérieur et extérieur ; tous travaux de maçonnerie, carrelage, plomberie, électricité, entretien et dépannage.
Siren : 791034994
CONSTATE que les règles de la procédure simplifiée de liquidation judiciaire ne sont pas applicables au jour du jugement de liquidation judiciaire ;
DÉSIGNE Monsieur Pierre ALDEBERT, Juge-commissaire et Monsieur Christian LALLE, Jugecommissaire suppléant ou, en cas d'empêchement, tout magistrat ayant la qualité pour être désigné à cet effet ;
FIXE provisoirement au 15 décembre 2025 la date de cessation des paiements ;
INVITE le comité d'entreprise, ou à défaut les délégués du personnel, ou à défaut les salariés, à désigner au sein de l'entreprise un représentant et à communiquer le nom et l'adresse de ce représentant au Greffe de ce Tribunal ;
DÉSIGNE Maître [C] [K] ([Adresse 3]), commissaire de justice, pour dresser l'inventaire et réaliser la prisée du patrimoine de l'entreprise débitrice ainsi que des garanties qui le grèvent et dit que le dit commissaire de justice sera avisé par Madame la Greffière de sa nomination ;
ORDONNE à l'entreprise débitrice de remettre à la personne désignée pour dresser l'inventaire la liste des biens gagés, nantis ou placés sous sujétion douanière ainsi que celle des biens qu'elle détient en dépôt, location ou crédit-bail, ou sous réserve de propriété ou, plus généralement, qui sont susceptibles d'être revendiqués par des tiers et dit que cette liste sera annexée à l'inventaire ;
DIT que l'inventaire sera déposé au greffe du tribunal par celui qui l'a réalisé et que celui-ci en remettra une copie à l'entreprise débitrice, à l'administrateur, lorsqu'il en a été désigné, et au liquidateur ;
NOMME la SELARL LGA prise en la personne de Maître [W] [X] ([Adresse 4]), en qualité de liquidateur ;
DIT que le liquidateur devra remettre au Juge-commissaire, dans les deux mois de son entrée en fonctions, un état mentionnant l'évaluation des actifs et du passif privilégié et chirographaire conformément à l'article R. 641-27 du Code de commerce ;
FIXE le délai de déclaration des créances imparti aux créanciers à deux mois à compter de la publication au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales (B.O.D.A.C.C.) du présent jugement ;
DIT que le liquidateur devra déposer la liste des créances dans le délai de dix mois à compter de la date du présent jugement ;
DIT que la clôture de la procédure de liquidation judiciaire sera examinée au plus tard dans un délai de deux ans à compter de la date du présent jugement ;
DIT que, conformément à l'article L. 641-9 du Code de commerce, le représentant légal demeure en fonction en vue d'accomplir les actes et d'exercer les droits et actions non compris dans la mission du liquidateur, que le siège social est réputé fixé à son domicile et lui ordonne en conséquence de déclarer au greffe son éventuel changement d'adresse ;
DIT que le présent jugement sera notifié à la débitrice selon les modalités de l'article R. 641-6 du Code de commerce, communiqué aux personnes mentionnées à l'article R. 621-7 du Code de commerce et fera l'objet des publicités prévues à l'article R. 621-8 du Code de commerce sans délai et nonobstant toute voie de recours ;
DIT que les dépens seront assumés par la procédure.
Le présent jugement a été signé par Monsieur Philippe THIEULEUX, Président, et par Maître Caroline SALIVE, Greffière, présents lors du prononcé.
La Greffière Maître Caroline SALIVE
Le Président.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025004749. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.