Décision chambre 1 : procédures collectives

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
8 décembre 2025
Numéro de rôle
2025004442
Formation
Chambre 1 : Procédures collectives
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
576 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIBOURNE

Numéro de rôle : 2025004442

JUGEMENT DU 08 décembre 2025

HOMOLOGUANT UNE TRANSACTION DANS LE CADRE DE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE DE

la Sté TRANSPORT LOGISTIQUE [X] S.A.S.U

Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :

Président : Monsieur Eric DEWAELE Juges : Monsieur Dominique HORAUD, Madame Emmanuelle DURAND-TEYSSIER épouse CHIBERRY, Greffière : Maître Caroline SALIVE, lors des débats

Débats :

En Chambre du Conseil, le 08 décembre 2025 Délibéré au 08 décembre 2025

Composition du Tribunal lors du prononcé du jugement :

Président : Monsieur Eric DEWAELE Juges : Monsieur Dominique HORAUD, Madame Emmanuelle DURAND-TEYSSIER épouse CHIBERRY, Greffière : Maître Caroline SALIVE

DEMANDEUR(S) : * SELARL EKIP', prise en la personne de Maître [D] [Q]

[Adresse 1] Comparant(e)

DÉFENDEUR(S) : - Sté TRANSPORT LOGISTIQUE [X] S.A.S.U

[Adresse 2] Immatriculé(e) au RCS de [Localité 1] sous le numéro : 2019B00668 (852 767 029 non comparante

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCEDURE

Par ordonnance du 26 juin 2025, le Juge-commissaire a autorisé le liquidateur à signer un protocole transactionnel dans le cadre de la procédure collective de la société Sté TRANSPORT LOGISTIQUE [X] [P]

Le 06 octobre 2025, la SELARL EKIP', prise en la personne de Maître [D] [Q], en qualité de liquidateur, a déposé une requête aux fins d'homologation de ladite transaction par le Tribunal.

Une convocation à comparaître en Chambre du Conseil a été envoyée par le greffe de l'entreprise débitrice le 14 novembre 2025, soit plus de quinze jours avant la date de l'audience conformément à l'article R. 642-41 du Code de commerce.

Le mandataire judiciaire et le Ministère Public ont été avisés de la date de l'audience.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE, LE TRIBUNAL,

En l'espèce, une action devant le conseil des prud'hommes a été intentée par Madame [Z] [H] à l'encontre de la société Sté TRANSPORT LOGISTIQUE [X] [P]

La transaction porte sur l'allocation de divers sommes à la salariée qui s'engage en contrepartie à

cesser tout recours à l'encontre de la liquidation judiciaire.

Conformément aux dispositions de l'article L. 642-24 du Code de commerce relatives à l'objet de la transaction d'une valeur indéterminée ou excédant la compétence en dernier ressort du Tribunal, la transaction est soumise à l'homologation de ce Tribunal.

La transaction proposée à l'homologation du Tribunal permet d'éviter l'aléa d'une procédure judiciaire qui pourrait s'avérer longue et coûteuse et a pour effet de d'éviter une aggravation significative du passif de l'entreprise débitrice.

La transaction étant conclue dans l'intérêt des créanciers, le Tribunal décide de l'homologuer.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré, statuant en premier ressort par jugement contradictoire, exécutoire de plein droit ;

Le Ministère Public avisé ;

HOMOLOGUE en toutes ses dispositions le protocole transactionnel, autorisé par ordonnance du Juge-commissaire en date du 26 juin 2025, conclu entre :

la SELARL EKIP', prise en la personne de Maître [D] [Q], en qualité de liquidateur de la société Sté TRANSPORT LOGISTIQUE [X] S.A.S.U et les AGS CGEA DE [Localité 2]

et

Madame [Z] [H] ([Adresse 3] [Localité 3] [Adresse 4])

DISONS que le présent jugement sera notifié aux parties à la transaction par voie électronique sécurisée au liquidateur et par lettre recommandée avec demande d'avis de réception de l'entreprise débitrice et à chaque partie supplémentaire à la transaction, communiqué au Ministère Public par voie électronique sécurisée avec accusé de réception et adressé, le cas échéant, aux avocats/mandataires par mail et au(x) contrôleur(s) par lettre simple.

DIT que les dépens seront assumés par la procédure.

Le présent jugement a été signé par Monsieur Eric DEWAELE, Président, et par Maître Caroline SALIVE, Greffière, présents lors du prononcé.

La Greffière Maître Caroline SALIVE

Le Président.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025004442. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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