Décision chambre 1 : procédures collectives

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
3 novembre 2025
Numéro de rôle
2025004168
Formation
Chambre 1 : Procédures collectives
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 160 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIBOURNE

Numéro de rôle : 2025004168

JUGEMENT DU 03 novembre 2025 ORDONNANT L'OUVERTURE DE LA PROCÉDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE

la Sté VITA [Localité 1]

Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :

Président : Madame Emmanuelle DURAND-TEYSSIER épouse CHIBERRY Juges : Monsieur Dominique HORAUD, Madame Marie-Dominique PICCOLI, Greffière : Maître Caroline SALIVE, lors des débats

Débats :

En Chambre du Conseil, le 03 novembre 2025 Délibéré au 03 novembre 2025

Composition du Tribunal lors du prononcé du jugement :

Président : Madame Emmanuelle DURAND-TEYSSIER épouse CHIBERRY Juges : Monsieur Dominique HORAUD, Madame Marie-Dominique PICCOLI, Greffière : Maître Caroline SALIVE

DEMANDEUR(S) : * Sté VITA [Localité 1]

[Adresse 1]

Activité : L'exploitation d'une salle de sport, musculation, Fitness, cours collectifs sportifs, Coaching, entretien et préparation musculaire et martiaux, Trinquet et d'aires de jeux, jeux de raquette ainsi que location et vente au détail de tous articles et vêtements de sports et diététiques, bien-être, et plus généralement, toute activité sportive de salle ou de plein air de sport.

Immatriculé(e) au RCS de Libourne sous le numéro : 2023B00817 (899 514 574), comparant à l'audience * SOFORA, comparant en qualité de représentant légal

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCEDURE

Le 23 octobre 2025, la Sté VITA [Localité 1] a déclaré être en état de cessation des paiements et demandé l'ouverture d'une procédure collective, étant précisé que l'entreprise débitrice a fourni une attestation relative à l'absence de désignation d'un mandataire ad'hoc ou d'ouverture d'une procédure de conciliation dans les dix-huit mois précédant la date de la demande.

L'entreprise débitrice a été régulièrement appelée à comparaître en Chambre du Conseil selon convocation remise par le Greffe le même jour et a été avertie de la nécessité d'informer les représentants du personnel.

Par lettre du même jour, les représentants des salariés ont été invités à se présenter en Chambre du Conseil.

Le Ministère Public a été avisé de la date de l'audience.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE, LE TRIBUNAL,

La Sté VITA [Localité 1] a déclaré exercer l'activité suivante : Pratique du fitness et des sports..

Son siège social est situé [Adresse 1], soit dans le ressort de ce Tribunal et elle exerce sous une forme sociale commerciale par sa forme.

Ce Tribunal est donc compétent pour statuer sur l'ouverture d'une procédure collective à l'égard de la Sté VITA [Localité 1].

Il résulte des pièces et des informations recueillies en Chambre du Conseil que l'entreprise débitrice emploie 1 salarié.

Il ressort des éléments fournis à l'appui de la déclaration de cessation de paiements que le passif connu est évalué à la somme de 120 972,32 €, dont 64 213,15 € de passif exigible, pour un actif disponible de 4 280,82 € et l'entreprise débitrice ne justifie pas de l'existence de réserves de crédit ou de moratoires de la part de ses créanciers.

Il est établi que la Sté VITA [Localité 1] est dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible et est en conséquence en état de cessation des paiements.

Dans sa déclaration, le dirigeant explique que le chiffre d'affaires n'a jamais été conforme au prévisionnel transmis par le franchiseur.

Malgré le fait que la Holding SOFORA comblait le manque à gagner de l'entreprise en injectant de l'argent mensuellement, cela n'a pas permis de réduire les dettes et des manquements dans les règlements se sont enchaînés.

De plus, la baisse de souscription d'abonnement ne cesse de s'accroître et le chiffre d'affaires reste insuffisant pour assumer les charges.

Le dirigeant modifie sa demande à l'audience car le redressement judiciaire permettrait de renégocier le loyer, de procéder à un changement d'enseigne et ainsi de renouer avec la rentabilité.

La date de cessation des paiements pourra être remontée d'au moins 18 mois au vu des éléments contenus dans la déclaration de cessation des paiements et des déclarations de l'entreprise débitrice à l'audience, les premiers loyers impayés remontant à début 2024.

L'entreprise semble avoir les moyens de se diriger vers un plan qui aurait pour finalité la poursuite de l'activité, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif.

Il n'y a cependant pas lieu, au vu de sa situation, de désigner un administrateur.

Les conditions légales étant réunies, il y a lieu dans ces conditions d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire et de fixer la date de cessation des paiements au 03 mai 2024.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré, statuant en premier ressort par jugement contradictoire, exécutoire de plein droit ;

Le Ministère Public avisé ;

L'entreprise débitrice entendue en ses observations sur la date de cessation des paiements ;

OUVRE le redressement judiciaire de la :

Sté VITA [Localité 1]

[Adresse 1] Activité : Pratique du fitness et des sports. Siren : 899514574

DESIGNE Monsieur Pierre GERMAIN, Juge commissaire et Monsieur Christian LALLE, Juge commissaire suppléant ou, en cas d'empêchement, tout magistrat ayant la qualité pour être désigné à cet effet ;

FIXE provisoirement au 03 mai 2024 la date de cessation des paiements ;

FIXE à 6 MOIS la durée de la période d'observation ;

INVITE le comité d'entreprise, ou à défaut les délégués du personnel, ou à défaut les salariés, à désigner au sein de l'entreprise un représentant et à communiquer le nom et l'adresse de ce représentant au Greffe de ce Tribunal ;

NOMME la SELARL EKIP', prise en la personne de Maître [X] [S] ([Adresse 2]), en qualité de mandataire judiciaire ;

FIXE au 12 janvier 2026, la date à laquelle le Tribunal se prononcera, au vu d'un rapport établi par la

société débitrice, sur la poursuite ou non de la période d'observation conformément à l'article L.631-15 du Code de commerce ;

FIXE le délai de déclaration des créances imparti aux créanciers à deux mois à compter de la publication au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales (B.O.D.A.C.C.) du présent jugement ;

DIT que le mandataire judiciaire devra déposer la liste des créances dans le délai de dix mois à compter de la date du présent jugement ;

DESIGNE Maître [J] [Q] ([Adresse 3]), Commissaire de justice, pour dresser l'inventaire et réaliser la prisée du patrimoine de l'entreprise débitrice ainsi que des garanties qui le grèvent et dit qu'il sera avisé par Madame la Greffière de sa nomination ;

ORDONNE à l'entreprise débitrice de remettre à la personne désignée pour dresser l'inventaire la liste des biens gagés, nantis ou placés sous sujétion douanière ainsi que celle des biens qu'elle détient en dépôt, location ou crédit-bail, ou sous réserve de propriété ou, plus généralement, qui sont susceptibles d'être revendiqués par des tiers et dit que cette liste sera annexée à l'inventaire ;

DIT que l'inventaire sera déposé au greffe du tribunal par celui qui l'a réalisé et que celui-ci en remettra une copie à l'entreprise débitrice, à l'administrateur, lorsqu'il en a été désigné, et au mandataire judiciaire ;

DIT que le présent jugement sera notifié à l'entreprise débitrice selon les modalités de l'article R.631-12 du Code de commerce, adressé aux personnes mentionnées à l'article R.621-7 du Code de commerce et fera l'objet des publicités prévues à l'article R.621-8 du Code de commerce sans délai et nonobstant toute voie de recours ;

ORDONNE l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure.

Le présent jugement a été signé par Madame Emmanuelle DURAND-TEYSSIER épouse CHIBERRY, Président, et par Maître Caroline SALIVE, Greffière, présents lors du prononcé.

La Greffière Maître Caroline SALIVE

Le Président.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025004168. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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