Décision chambre 2 : procédures collectives
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 7 juillet 2025
- Numéro de rôle
- 2025002002
- Formation
- Chambre 2 : Procédures collectives
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 833 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIBOURNE
Numéro de rôle : 2025002002
JUGEMENT DU 07 juillet 2025
PRONONÇANT LA LIQUIDATION JUDICIAIRE AU [Localité 1] DE LA PÉRIODE D'OBSERVATION
la Sté LA DISTILLERIE DE LA RIVE DROITE
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Philippe THIEULEUX Juges : Monsieur Stephen PAYAN, Monsieur Michel ROUAU, Greffière : Maître Caroline SALIVE, lors des débats
Débats :
En Chambre du Conseil, le 07 juillet 2025 Délibéré au 07 juillet 2025
Composition du Tribunal lors du prononcé du jugement :
Président : Monsieur Philippe THIEULEUX Juges : Monsieur Stephen PAYAN, Monsieur Michel ROUAU, Greffière : Maître Caroline SALIVE
TITULAIRE DE LA PROCEDURE COLLECTIVE : * Sté LA DISTILLERIE DE LA RIVE DROITE
[Adresse 1] Activité : Acquisition, distillation, production de boissons alcoolisées distillées destinées a la consommation ainsi que la vente. Immatriculé(e) au RCS de [Localité 2] sous le numéro : 2022B00632 (851 708 594)
assisté(e) de :
Maître [I] [G] à l'audience * DIS PICOS - SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE, comparant en qualité de représentant légal
INTERVENANT À LA PROCÉDURE : * Monsieur [C] [Q], comparant en qualité de représentant des salariés
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCÉDURE
Le Tribunal de commerce de Libourne, par jugement en date du 05-05-2025 a ouvert une procédure de redressement judiciaire de la société Sté LA DISTILLERIE DE LA RIVE DROITE avec une période d'observation de six mois.
L'entreprise débitrice a été convoquée en application de l'article L. 631-15 du code de commerce à comparaître en Chambre du Conseil et a été avertie de la nécessité d'informer les représentants des salariés.
L'administrateur, le mandataire judiciaire et le Ministère Public ont été avisés de la date de l'audience.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE, LE TRIBUNAL,
Sur l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire
En application des dispositions de l'article L. 631-15 II du Code de commerce, le Tribunal peut prononcer la liquidation judiciaire à tout moment de la période d'observation si "le redressement est manifestement impossible".
Il ressort du rapport de l'administrateur que les tensions de trésorerie sont telles que l'activité ne pourra être poursuivie au delà du mois de juin 2025.
Le Juge-commissaire relève dans son rapport l'absence d'offre de reprise et aucune perspective à court terme de relance d'activité ou de levée de fonds.
Face à cette impasse immédiate de trésorerie et en présence de salariés, le redressement apparaît manifestement impossible.
Le dirigeant, présent à l'audience, confirme et demande oralement la conversion du redressement en liquidation judiciaire.
Il résulte des pièces et des informations recueillies en Chambre du Conseil que l'entreprise débitrice répond aux conditions de l'article L. 631-15 II précité pour voir prononcer à son encontre la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
Le Tribunal constate, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, l'absence de proposition sérieuse du débiteur pour apurer son passif et poursuivre l'activité.
Dans ces conditions, l'entreprise ne saurait envisager sérieusement de présenter un plan de redressement.
En conséquence, le redressement judiciaire est manifestement impossible et la liquidation judiciaire s'impose.
Sur l'application des règles de la procédure simplifiée de liquidation judiciaire
En application de l'article L.641-2 du Code de commerce, il est fait obligatoirement application de la procédure simplifiée de liquidation judiciaire si l'actif de l'entreprise débitrice ne comprend pas de bien immobilier et si le nombre de ses salariés au cours des six mois précédant l'ouverture de la procédure est inférieur ou égal à 5 ainsi que si le chiffre d'affaires hors taxes de son dernier exercice est inférieur ou égal à 750 000 €.
Il ressort des éléments dont dispose le tribunal que l'entreprise débitrice ne remplit pas les trois critères cumulatifs susvisés de l'article D.641-10 du Code de commerce pour se voir appliquer la procédure simplifiée de liquidation judiciaire.
Il n'y a pas lieu à application de la procédure simplifiée de liquidation judiciaire.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré, statuant en premier ressort par jugement contradictoire, exécutoire de plein droit ;
Vu le rapport du Juge-commissaire ;
Le Ministère Public avisé;
L'entreprise débitrice et le représentant des salariés présents à l'audiece ;
MET FIN à la période d'observation de la Sté LA DISTILLERIE DE LA RIVE DROITE et à la mission de l'administrateur ;
PRONONCE la liquidation judiciaire de la :
Sté LA DISTILLERIE DE LA RIVE DROITE
[Adresse 1] Activité : Acquisition, distillation, production de boissons alcoolisées distillées destinées a la consommation ainsi que la vente. Siren : 851708594
CONSTATE que les règles de la procédure simplifiée de liquidation judiciaire ne sont pas applicables au jour du jugement de liquidation judiciaire ;
MAINTIENT Monsieur Pierre ALDEBERT, Juge commissaire et Monsieur Christian LALLE, Juge commissaire suppléant ;
NOMME la SELARL EKIP', prise en la personne de Maître [F] [Z] ([Adresse 2]), en qualité de liquidateur ;
DIT que la clôture de la procédure de liquidation judiciaire sera examinée au plus tard dans un délai de deux ans à compter de la date du présent jugement ;
DIT que Madame la Greffière procédera aux notifications et publicités prévues par l'article R. 631-24 du Code de commerce ;
DIT que les dépens seront assumés par la procédure.
Le présent jugement a été signé par Monsieur Philippe THIEULEUX, Président, et par Maître Caroline SALIVE, Greffière, présents lors du prononcé.
La Greffière Maître Caroline SALIVE
Le Président.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025002002. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.