Décision referes delibere m. salaun

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
25 novembre 2025
Numéro de rôle
2025R01015
Formation
REFERES DELIBERE M. SALAUN
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
3 184 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX

ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE MARDI 25 NOVEMBRE 2025 par Marc SALAÜN, Président du Tribunal, assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté,

N° RG : 2025R01015

SNC ATROOM

C/

SAS GENICLIME SUD-OUEST – SMABTP – SASU GARABOS – EURL GD ELECTRIC – SARL ATELIER D'ARCHITECTURE KING KONG FIVE – SASU JOUNEAU SYSTEM – SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES – SA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS – SAS BURDIGALA – ME [M] [Q] (ES QUALITES DE MANDATAIRE JUDICIAIRE DE LA SAS BURDIGALA) – SA MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES – SA SMA

DEMANDERESSE

SNC ATROOM, [Adresse 1],

Comparaissant par Maître Elora PETIT, Avocat au Barreau de Bordeaux, à la dcharge de Maître Carolina CUTURI-ORTEGA, Avocat au Barreau de Bordeaux, Membre de la SCP JOLY-CUTURI, Avocats associés, [Adresse 2].

[…]

DEFENDEURS * SAS GENICLIME SUD-OUEST, [Adresse 3], * ◊ EURL GD ELECTRIC, [Adresse 4], * SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS « SMABTP », ès qualités d'assureur de la SAS GENICLIME SUD-OUEST, [Adresse 5],

Comparaissant par Maître Léa LE CALVEZ, Avocat au Barreau de Bordeaux, à la décharge de Maître Delphine BARTHELEMY-MAXWELL, Avocat au Barreau de Bordeaux, [Adresse 6]. * SASU GARABOS, [Adresse 7], * SA MUTUELLES DE POITIERS ASSURANCES, [Adresse 8],

Comparaissant par Maître Léa LE CALVEZ, avocat au Barreau de Bordeaux, à la décharge de Maître Charlotte MOUSSEAU, avocat au Barreau de Bordeaux, Membre de la SELARL LAYDEKER-SAMMARCELLI-MOUSSEAU, Société d'Avocats, [Adresse 9]. * SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS « SMABTP », ès qualités d'assureur de la SASU GARABOS, de l'EURL GD ELECTRIC, de la SASU JOUNEAU et de la société GICBTP, [Adresse 5],

Comparaissant par Maître Antoine QUEYROI, avocat au Barreau de Bordeaux, à la décharge de Maître Jean CORONAT, avocat au Barreau de Bordeaux, Membre de la SELARL AVOCAGIR, Société d'Avocats, [Adresse 10].

◊ SARL ATELIER D'ARCHITECTURE KING KONG FIVE, [Adresse 11],

Comparaissant par Maître Léa GHASSEMEZADEH-DJILDANI, avocat au Barreau de Bordeaux, à la décharge de Maître Stéphane MILLON, avocat au Barreau de Bordeaux, Membre de la SCP LMCM, Avocats associés, [Adresse 12]. * SASU JOUNEAU, [Adresse 13],

Comparaissant par Maître Magali LACHAUME, avocat au Barreau de Bordeaux, à la décharge de Maître Jean-Jacques BERTIN, avocat au Barreau de Bordeaux, [Adresse 14]. * ◊ SA MMA IARD, ès qualités d'assureur de la SASU JOUNEAU, [Adresse 15], * ◊ SA MMA ASSURANCES MUTUELLES, ès qualités d'assureur de la SASU JOUNEAU, [Adresse 15],

Comparaissant par Maître Marie-Cécile GARRAUD, avocat au Barreau de Bordeaux, Membre de la SCP DEFFIEUX-GARRAUD-JULES, Avocats associés, [Adresse 16].

◊ SA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, ès qualités d'assureur de la SARL ATELIER D'ARCHITECTURE KING KONG FIVE, [Adresse 17],

Ne comparaissant pas. * SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS « SMABTP », ès qualités d'assureur de la SNC ATROOM, [Adresse 5],

Ne comparaissant pas.

◊ SAS BURDIGALA, [Adresse 18],

Ne comparaissant pas.

Maître [M] [Q], ès qualités de Mandataire Judiciaire de la SAS BURDIGALA, [Adresse 19],

Ne comparaissant pas. * SASU QUALICONSULT, [Adresse 20], * SA SMA, ès qualités d'assureur de la SASU QUALICONSULT, [Adresse 5],

Comparaissant par Maître Edouard DUFOUR, avocat au Barreau de Paris, Membre de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, Avocats associés, [Adresse 21].

Débats à l'audience publique du 14 Octobre 2025, devant Marc SALAÜN, Président du Tribunal, statuant en matière de référé, assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté,

Décision rendue en premier ressort, contradictoire,

Et a été prononcée, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Marc SALAÜN. R D O N N A N C E

Par assignation en date des 03, 04 et 05 septembre 2025, la SNC ATROOM a fait citer à comparaître SAS GENICLIME SUD-OUEST, l'EURL GD ELECTRIC, la SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS « SMABTP », ès qualités d'assureur de la SAS GENICLIME SUD-OUEST, la SASU GARABOS, la SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS « SMABTP », ès qualités d'assureur de la SASU GARABOS, de l'EURL GD ELECTRIC, de la SASU JOUNEAU et de la société GICBTP, la SARL ATELIER D'ARCHITECTURE KING KONG FIVE, la SASU JOUNEAU, la SA MMA IARD, ès qualités d'assureur de la SASU JOUNEAU, la SA MMA ASSURANCES MUTUELLES, ès qualités d'assureur de la SASU JOUNEAU, la SA SURANCES MUTUELLES, ès qualités d'assureur de la SASU JOUNEAU, la SA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, ès qualités d'assureur

de la SARL ATELIER D'ARCHITECTURE KING KONG FIVE, la SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS « SMABTP », ès qualités d'assureur de la SNC ATROOM, la SAS BURDIGALA, la COMPAGNIE D'ASSURANCES MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES en qualité d'assureur de la société BURDIGALA, Maître [M] [Q], ès qualités de Mandataire Judiciaire de la SAS BURDIGALA, la SASU QUALICONSULT, la SA SMA, ès qualités d'assureur de la SASU QUALICONSULT, devant nous, à l'audience du 14 octobre 2025, afin de :

Vu l'article 145 du Code de Procédure Civile,

Vu les ordonnances du Juge des référés du Tribunal de Commerce de Bordeaux des 09 août 2022, 06 septembre 2022 et 26 mars 2024,

DECLARER la SNC ATROOM recevable et bien fondée en ses demandes.

ORDONNER l'intervention forcée des sociétés GD ELECTRIC, GENICLIME SUD OUEST, GARABOS, BURDIGALA, la SMABTP, en sa qualité d'assureur dommages ouvrage et assureur des sociétés GD ELECTRIC, GARABOS, GENICLIME SUD OUEST et de GICBTP, Maître [M] [Q], en sa qualité de Mandataire Judiciaire de la société BURDIGALA, la société QUALICONSULT et son assureur la SA SMA, la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES, en sa qualité d'assureur de la société BURDIGALA.

DECLARER l'ordonnance de référé rendue en date du 9 août 2022 n° RG 2022R00 119 et 2022R00366 commune et opposable aux sociétés GD ELECTRIC, GENICLIME SUD OUEST, GARABOS, BURDIGALA, la SMABTP, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage et assureur des sociétés GD ELECTRIC, GARABOS, GENICLIME SUD OUEST et de GICBTP, Maître [M] [Q] en sa qualité de Mandataire Judiciaire de la société BURDIGALA, la société QUALICONSULT et son assureur la SA SMA, la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES, en sa qualité d'assureur de la société BURDIGALA, ainsi que toutes ordonnances subséquentes.

JUGER communes et opposables aux sociétés GD ELECTRIC, GENICLIME SUD OUEST, GARABOS, BURDIGALA, à la SMABTP, en sa qualité d'assureur dommages ouvrage et assureur des sociétés GD ELECTRIC, GARABOS, GENICLIME SUD OUEST et de la GICBTP, Maître [M] [Q] en sa qualité de Mandataire Judiciaire de la société BURDIGALA, la société QUALICONSULT et son assureur la SA SMA, la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES, en sa qualité d'assureur de la société BURDIGALA, les opérations d'expertise judiciaire en cours.

ORDONNER que les opérations d'expertise judiciaire se déroulent désormais au contradictoire des sociétés GD ELECTRIC, GENICLIME SUD OUEST, GARABOS, BURDIGALA, la SMABTP, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage et assureur des sociétés GD ELECTRIC, GARABOS, GENICLIME SUD OUEST et de GICBTP, Maître [M] [Q] en sa qualité de Mandataire Judiciaire de la société BURDIGALA, la société QUALICONSULT et son assureur la SA SMA, la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES, en sa qualité d'assureur de la société BURDIGALA.

ORDONNER que l'expertise judiciaire confiée à Monsieur [C] soit étendue : * au titre du défaut d'étanchéité à l'air du bâti et du changement anormal des moteurs de VMC des deux maisons mitoyennes jumelées du [Adresse 22], * au titre du défaut d'étanchéité à l'air du bâti et des dégâts des eaux répétitifs constatés au niveau du pied de mur de la chambre n° 2 de la maison située [Adresse 23].

RESERVER les dépens.

A l'audience,

~ 5 ~

La SNC ATROOM se présente et, à la barre, maintient les termes de sa demande.

La SAS GENICLIME SUD OUEST, la SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS « SMABTP », ès qualités d'assureur de la SAS GENICLIME SUD-OUEST et de l'EURL GD ELECTRIC se présentent et, dans leurs conclusions écrites soutenues à la barre, nous demandent de :

JUGER que la SAS GENICLIME SUD-OUEST et son assureur, la SMABTP, ainsi que l'EURL GD ELECTRIC ne s'opposent pas à la demande tendant à ce que les opérations d'expertise ordonnées le 9 août 2022 et confiées à Monsieur [C] par ordonnance du 6 septembre 2022, lui soient déclarées communes et soient étendues aux seuls nouveaux désordres énoncés dans l'assignation.

REJETER toute autre demande dirigée à l'encontre de la SAS GENICLIME SUD-OUEST et son assureur, la SMABTP, ainsi que l'EURL GD ELECTRIC.

RESERVER les dépens.

La SASU GARABOS se présente et, dans ses conclusions écrites soutenues à la barre, nous demande de :

Vu l'assignation délivrée par la SNC ATROOM à la SASU GARABOS, Vu les pièces versées aux débats par la SNC ATROOM,

DONNER ACTE à la SASU GARABOS en charge du lot 8 Plâtrerie -Doublages - Faux Plafonds que, si elle ne s'oppose pas à ce que les opérations d'expertise confiées à Monsieur [C] selon une ordonnance en date du 6 septembre 2022, lui soient rendues communes et opposables, tel que sollicité par la SNC ATROOM, elle formule en revanche les plus expresses réserves et protestations alors que son éventuelle responsabilité n'est absolument pas démontrée à ce stade.

DONNER ACTE à la SASU GARABOS de ce qu'elle ne s'oppose pas non plus à l'extension de la mission de Monsieur [C] telle que sollicitée par la SNC ATROOM.

METTRE les dépens à la charge de la SNC ATROOM et à défaut les réserver.

La SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS « SMABTP », ès qualités d'assureur de la SASU GARABOS, de l'EURL GD ELECTRIC, de la société GICBTP et de la SASU JOUNEAU SYSTEM, se présentent et, dans leurs conclusions écrites soutenues à la barre, nous demandent de :

Vu l'article 145 du Code de Procédure Civile,

JUGER que la SMABTP de ce qu'elle ne s'oppose pas à l'extension des opérations d'expertise judiciaire sollicitée.

JUGER que la SMABTP formule ses plus expresses protestations et réserves d'usage quant à la recevabilité de l'action engagée à son encontre, à sa responsabilité et à sa garantie.

La SARL ATELIER ARCHITECTURE KING KONG FIVE se présente et, dans ses conclusions écrites soutenues à la barre, nous demande de :

Vu l'article 145 du Code de Procédure Civile, Vu les articles 1240, 1231-1 et 1792 du Code Civil,

DONNER ACTE à la SARL ATELIER D'ARCHITECTURE KING KONG FIVE de ce qu'elle ne s'oppose pas à la demande d'extension des opérations d'expertise, mais ce sous les plus expresses réserves et en l'absence de reconnaissance de responsabilité et de garantie.

RESERVER les dépens.

La SASU JOUNEAU SYSTEM se présente et, dans ses conclusions écrites soutenues à la barre, nous demande de :

Vu l'article 145 du Code de Procédure Civile,

DONNER ACTE à la SASU JOUNEAU SYSTEM de ce qu'elle ne s'oppose pas à la demande d'extension d'expertise judiciaire formulée par la SNC ATROOM sous les plus expresses réserves quant à sa responsabilité.

RESERVER les dépens.

La SA MMA IARD et la SA MMA ASSURANCES MUTUELLES, ès qualités d'assureurs de la SASU JOUNEAU SYSTEM, se présentent et, dans leurs conclusions écrites soutenues à la barre, nous demandent de :

Vu les dispositions de l'article 145 du Code de Procédure Civile,

CONSTATER que les MMA, en qualité d'assureur responsabilité civile de la SASU JOUNEAU SYSTEM, s'en remettent sous les plus expresses réserves de garantie sur les demandes d'extension des opérations d'expertise confiées à Monsieur [C].

RESERVER les dépens,

La SA MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCE, ès qualités d'assureur de la SAS BURDIGALA, se présente et, dans ses conclusions écrites soutenues à la barre, nous demande de :

Vu l'article 145 du Code de Procédure Civile,

DECLARER que la compagnie MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES ne s'oppose pas à pas à ce que les opérations d'expertise de Monsieur [C] lui soient déclarées commune et opposables, ni à l'extension des opérations de Monsieur [C] à de nouveaux désordres tel que demandé par la société ATROOM, sous les protestations et réserves d'usage quant aux responsabilités encourues et garanties éventuellement mobilisables.

RESERVER les dépens.

La SASU QUALICONSULT et à la SA SMA, ès qualités d'assureur de la SASU QUALICONSULT, se présentent et, dans leurs conclusions écrites soutenues à la barre, nous demandent de :

DONNER ACTE à la SASU QUALICONSULT et à la SA SMA, prise en qualité d'assureur de la SASU QUALICONSULT, de leurs protestations et réserves.

LAISSER à la charge de la SNC ATROOM les dépens.

La SA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, ès qualités d'assureur de la SARL ATELIER D'ARCHITECTE KING KONG FIVE, la SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS « SMABTP », ès qualités d'assureur de la SNC ATROOM, la SAS BURDIGALA et Maître [M] [Q], ès qualités de Mandataire Judiciaire de la SAS BURDIGALA, ne se présentent pas, leur non comparution sera constatée.

En application de l'article 455 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, il conviendra de se reporter aux conclusions écrites des parties pour l'exposé de leurs moyens respectifs.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

Par ordonnance du 09 août 2022, Rôle n°2022R00119 – 2025R00366, nous avons désigné Monsieur [A] [B], [Adresse 24], en qualité d'expert à la requête : * d'une part de la SASU JOUNEAU SYSTEM, titulaire du lot menuiserie, serrurerie, à l'encontre SNC ATROOM et d'autre part de cette dernière à l'encontre de la SARL ATELIER ARCHITECTURE KING KONG FIVE.

Ayant refusé la mission, par ordonnance du 06 septembre 2022, Rôle n°2022R00119, nous avons désigné Monsieur [G] [C], [Adresse 25], en qualité d'expert, en lieu et place de Monsieur [A] [B].

Par ordonnance du 26 mars 2024, Rôle n° 2024R00099, nous avons rendu commune aux sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES

MUTUELLES les ordonnances des 09 août 2022 (n° RG 2022R00119 et n° RG 2022R00366) et 06 septembre 2022 (n° RG 2022R00119), ayant désigné Monsieur [A] [B], remplacé depuis par Monsieur [G] [C], en qualité d'expert.

La SNC ATROOM nous demande de rendre cette décision commune à : * la SAS GENICLIME SUD OUEST, chargée du lot chauffage, ventilation, plomberie * la SASU GARABOS, chargée du lot plâtrerie, doublages, faux plafonds * la SAS BURDIGALA, chargée du lot démolition, VRD, gros œuvre, * l'EURL GD ELECTRIC, chargée du lot électricité * la SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS « SMABTP », ès qualités d'assureur de l'EURL GD ELECTRIC, de la SASU GARABOS, de la SAS GENICLIME SUD OUEST et de la société GICBTP, * Maître [M] [Q] en sa qualité de Mandataire Judiciaire de la SAS BURDIGALA, * la SASU QUALICONSULT, chargé de réaliser le contrôle technique de la mission, * la SA SMA, ès qualités d'assureur de la SASU QUALICONSULT, * la SA MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES, ès qualités d'assureur de la SAS BURDIGALA.

Vu les derniers sinistres déclarés et les prétentions des parties, nous constatons que cette mesure est urgente et justifiée, que celle-ci ne préjudiciant pas au fond aux droits des parties, il y a lieu d'y faire droit. Nous ferons également droit à la demande d'extension de la mission de l'expert.

PAR CES MOTIFS, tous droits, moyens, exceptions des parties demeurant au fond réservés et sans y préjudicier,

CONSTATONS la non-comparution de la SA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, ès qualités d'assureur de la SARL ATELIER D'ARCHITECTE KING KONG FIVE, la SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS « SMABTP », ès qualités d'assureur de la SNC ATROOM, la SAS BURDIGALA et Maître [M] [Q], ès qualités de Mandataire Judiciaire de la SAS BURDIGALA,

DONNONS ACTE à la SAS GENICLIME SUD OUEST et son assureur, la SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS « SMABTP », ainsi que la société GD ELECTRIC de ce qu'ils ne s'opposent pas à la demande tendant à ce que les opérations d'expertise ordonnées le 9 août 2022 et confiées à Monsieur [C] par ordonnance du 6 septembre 2022, leur soient déclarées communes et soient étendues aux seuls nouveaux désordres énoncés dans l'assignation.

DONNONS ACTE à la SASU GARABOS que, si elle ne s'oppose pas à ce que les opérations d'expertise confiées à Monsieur [C] par ordonnance du 6 septembre 2022, lui soient rendues communes et opposables, tel que sollicité par la SNC ATROOM, elle formule en revanche les plus expresses réserves et protestations,

DONNONS ACTE à la SASU GARABOS de ce qu'elle ne s'oppose pas à l'extension de la mission de Monsieur [C] telle que sollicitée par la SNC ATROOM.

DONNONS ACTE à la SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS « SMABTP », ès qualités d'assureur de la SASU GARABOS, de l'EURL GD ELECTRIC, de la société GICBTP et de la SASU JOUNEAU SYSTEM, de ce qu'elle ne s'oppose pas à l'extension des opérations d'expertise judiciaire sollicitée mais qu'elle formule ses plus expresses protestations et réserves d'usage quant à la recevabilité de l'action engagée à son encontre, à sa responsabilité et à sa garantie.

DONNONS ACTE à la SARL ATELIER D'ARCHITECTURE KING KONG FIVE de ce qu'elle ne s'oppose pas à la demande d'extension des opérations d'expertise, mais ce sous les plus expresses réserves et en l'absence de reconnaissance de responsabilité et de garantie.

DONNONS ACTE à la SASU JOUNEAU SYSTEM de ce qu'elle ne s'oppose pas à la demande d'extension d'expertise judiciaire formulée par la SNC ATROOM sous les plus expresses réserves quant à sa responsabilité.

DONNONS ACTE à la SA MMA IARD et la SA MMA ASSURANCES MUTUELLES, ès qualités d'assureur de la SASU JOUNEAU SYSTEM, de ce qu'elles s'en remettent sous les plus expresses réserves de garantie sur les demandes d'extension des opérations d'expertise confiées à Monsieur [C].

DONNONS ACTE à la SA MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES, ès qualités d'assureur de la SAS BURDIGALA, de ce qu'elle ne s'oppose pas à ce que les opérations d'expertise de Monsieur [C] lui soient déclarées commune et opposables, ni à l'extension des opérations de Monsieur [C] à de nouveaux désordres tel que demandé par la SNC ATROOM, sous les protestations et réserves d'usage quant aux responsabilités encourues et garanties éventuellement mobilisables.

DONNONS ACTE à la SASU QUALICONSULT et à la SA SMA, ès qualités d'assureur de la SASU QUALICONSULT, de ce qu'elles formulent leurs protestations et réserves.

RENDONS COMMUNE à : * la SAS GENICLIME SUD OUEST, * la SASU GARABOS, * la SAS BURDIGALA, * la SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS « SMABTP », ès qualités d'assureur de l'EURL GD ELECTRIC, de la SASU GARAROS, de la SAS GENICLIME SUD OUEST et de la société GICBTP, * l'EURL GD ELECTRIC,

[…] * Maître [M] [Q] en sa qualité de Mandataire Judiciaire de la SAS BURDIGALA, * la SASU QUALICONSULT, * la SA SMA, ès qualités d'assureur de la SASU QUALICONSULT, * la SA MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES, ès qualités d'assureur de la SAS BURDIGALA.

l'ordonnance du 09 août 2022 (Rôle n°2022R00119- 2022R00366), ayant désigné Monsieur [A] [B], en qualité d'expert, remplacé depuis par Monsieur [G] [C].

DISONS que Monsieur [G] [C] procèdera à ses opérations en présence de : * la SAS GENICLIME SUD OUEST, * la SASU GARABOS, * la SAS BURDIGALA, * la SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS « SMABTP », ès qualités d'assureur de l'EURL GD ELECTRIC, de la SASU GARAROS, de la SAS GENICLIME SUD OUEST et de la société GICBTP, * l'EURL GD ELECTRIC, * Maître [M] [Q] en sa qualité de Mandataire Judiciaire de la SAS BURDIGALA, * la SASU QUALICONSULT, * la SA SMA, ès qualités d'assureur de la SASU QUALICONSULT, * la SA MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES, ès qualités d'assureur de la SAS BURDIGALA.

ou eux dûment convoqués.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

ORDONNONS que l'expertise judiciaire confiée à Monsieur [C] soit étendue : * au titre du défaut d'étanchéité à l'air du bâti et du changement anormal des moteurs de VMC des deux maisons mitoyennes jumelées du [Adresse 22], * au titre du défaut d'étanchéité à l'air du bâti et des dégâts des eaux répétitifs constatés au niveau du pied de mur de la chambre n° 2 de la maison située [Adresse 23].

DISONS que les dépens du référé suivront le sort de ceux du principal.

Fait et ordonné à BORDEAUX, en notre Cabinet, Palais de la Bourse, les jour, mois et an que dessus. Frais de Greffe liquidés à la somme de : 348,67 € Dont TVA : 58,11 €.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

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Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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