Décision referes
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 28 octobre 2025
- Numéro de rôle
- 2025R00649
- Formation
- REFERES
- Sections balisées
- 2 sur 4
- Longueur
- 364 mots
Demander à l’assistant
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE REFERE CONSTATANT LE DESISTEMENT D'INSTANCE RENDUE LE MARDI 28 OCTOBRE 2025 par Yves LALANNE, Président de Chambre, ayant délégation du Président du Tribunal, assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté,
N° RG : 2025R00649
Mme [S] [T] C/ SASU ART ET ATRE -SYCLAD – SOCIETE QBE EUROP SA/NV
DEMANDERESSE
Madame [S] [T], [Adresse 1],
Représentée par Maître Paul-André VIGNE, Avocat au Barreau de Bordeaux, Membre de la SCP TMV AVOCATS, [Adresse 2].
C /
DEFENDERESSE * SASU ART ET ATRE-SYCLAD, [Adresse 3], * SOCIETE DE DROIT BELGE QBE EUROP SA/NV, [Adresse 4],
Représentées par Maître Myriam SEBBAN, Avocat au Barreau de Bordeaux, [Adresse 5], ne comparaissant pas,
Débats à l'audience publique du 28 Octobre 2025, devant Yves LALANNE, Président de Chambre, ayant délégation du Président du Tribunal, statuant en matière de référé, assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté,
Décision rendue en premier ressort, réputée contradictoire.
ORDONNANCE CONSTATANT LE DESISTEMENT D'INSTANCE
Le Juge des référés du Tribunal de Commerce de Bordeaux a été saisi aux termes d'une assignation délivrée le 20 juin 2025 à la requête de Madame [S] [T] à l'encontre de la société ART ET ATRE-SYCLAD et de la société de droit belge QBE EUROP SA/NV pour l'audience du 08 juillet 2025 et enrôlée sous le numéro 2025R00649.
Après divers renvois, cette affaire a été appelée à l'audience du 28 octobre 2025.
A cette audience,
Madame [S] [T] se présente et, à la barre, nous demande de constater son désistement d'instance.
La société ART ET ATRE-SYCLAD et la société de droit belge QBE EUROP SA/NV ne se présentent pas, nous constaterons leur non comparution.
Nous constaterons ce désistement d'instance et prononcerons notre dessaisissement.
Les dépens seront laissés à la charge de Madame [S] [T].
PAR CES MOTIFS,
CONSTATONS la non-comparution de la société ART ET ATRE-SYCLAD et de la société de droit belge QBE EUROP SA/NV.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
CONSTATONS le désistement d'instance de Madame [S] [T] sur l'assignation délivrée à la société ART ET ATRE-SYCLAD et à la société de droit belge QBE EUROP SA/NV et enrôlée sous le numéro 2025R00649.
PRONONÇONS notre dessaisissement.
DISONS que les dépens seront laissés à la charge de Madame [S] [T].
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 48,46 €, dont T.V.A. : 8,08 €.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025R00649. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.