Décision civ1

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
25 mars 2026
Numéro de rôle
24-12.477
Formation
civ1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 428 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 1

MA8

COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 25 mars 2026

Rejet

Mme CHAMPALAUNE, présidente

Arrêt n° 207 F-D

Pourvoi n° G 24-12.477

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 25 MARS 2026

Mme [N] [Y], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 24-12.477 contre l'arrêt rendu le 31 octobre 2023 par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion (chambre civile TJ), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [J] [V], domicilié [Adresse 2],

2°/ à Mme [F] [V], domiciliée [Adresse 3],

3°/ à M. [U] [V],

4°/ à M. [Q] [V],

tous deux domiciliés [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Fulchiron, conseiller, les observations de la SCP Krivine et Viaud, avocat de Mme [Y], de la SAS Zribi et Texier, avocat de MM. [J], [U] et [Q] [V] et de Mme [F] [V], et l'avis de Mme Picot-Demarcq, avocate générale référendaire, après débats en l'audience publique du 3 février 2026 où étaient présents Mme Champalaune, présidente, M. Fulchiron, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseillère doyenne, et Mme Tifratine, greffière de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 31 octobre 2023), par requête du 29 janvier 2020, Mme [Y] a saisi le président d'un tribunal judiciaire d'une action en constatation de la possession d'état d'enfant à l'égard d'[C] [V], décédé le 6 septembre 2010.

2. Les 29 octobre 2020 et 6 novembre 2020, Mme [Y] a assigné à cette même fin les enfants d'[C] [V], Mme [F] [V] et MM. [J], [U] et [Q] [V] (les consorts [V]), devant le juge aux affaires familiales.

3. Le 12 octobre 2021, le juge aux affaires familiales s'est déclaré incompétent et a renvoyé le dossier au tribunal judiciaire.

4. Mme [Y] a formé appel contre une ordonnance rendue le 14 janvier 2022 par le juge de la mise en état ayant dit que son action en constatation de possession d'état était prescrite et que cette prescription ne portait pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

6. Si le délai de prescription de dix ans à compter du décès du parent prétendu, prévu à l'article 330 du code civil, peut être interrompu par une demande en justice, conformément à l'alinéa premier de l'article 2241 du même code, il résulte de l'article 328, alinéa 3, de ce code que l'action en constatation de la possession d'état doit, à peine d'irrecevabilité, être dirigée contre les héritiers de celui-ci.

7. Ayant constaté que la requête déposée le 3 février 2020 par Mme [Y] n'était pas dirigée contre une personne dénommée, la cour d'appel en a exactement déduit qu'elle n'avait pas interrompu le délai de la prescription décennale, lequel était expiré au jour des assignations des héritiers du père prétendu, de sorte que l'action était irrecevable.

8. Le moyen n'est donc pas fondé.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [Y] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-cinq mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 25 mars 2026, sous le numéro 24-12.477.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24-12.477. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.