Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 25 mars 2026
- Numéro de rôle
- 24-21.429
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 192 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
MA8
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 25 mars 2026
Cassation partielle
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Arrêt n° 242 F-D
Pourvoi n° P 24-21.429
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 25 MARS 2026
La société Lou Mazet, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 24-21.429 contre l'arrêt rendu le 12 septembre 2024 par la cour d'appel de Nîmes (chambre civile - 1re chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société [T] [R], [N] [R] et [K] [R], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2], notaires associés, anciennement SCP [R]-[A], représentée par ses liquidateurs amiables,
2°/ à M. [D] [A], domicilié [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Peyregne-Wable, conseillère, les observations de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de la société Lou Mazet, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société [T] [R], [N] [R] et [K] [R], et de M. [A], et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 10 février 2026 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Peyregne-Wable, conseillère rapporteure, Mme Guihal, conseillère doyenne, et Mme Vignes, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 12 septembre 2024) rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 8 novembre 2023, pourvoi n° 22-20.089) et les productions, par acte du 3 janvier 2006 reçu par M. [A] (le notaire), notaire associé de la société [R]-[A], devenue société [T] [R], [N] [R] et [K] [R], notaires associés, à ce jour représentée par ses liquidateurs amiables (la société notariale), la société civile immobilière Lou Mazet (la SCI Lou Mazet), dont le gérant est M. [V], a vendu un bien immobilier à Mme [H], à un prix versé sur le compte de la société civile immobilière Lagrange, dont la gérante est Mme [U].
2. À la suite de la plainte déposée le 4 avril 2006 par M. [V] contre Mme [U] pour avoir établi et usé, d'une part, d'un faux procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire de la SCI Lou Mazet qui lui donnait pouvoir pour vendre le bien immobilier, d'autre part, d'un document au terme duquel M. [V] donnait ordre au notaire de verser le prix de vente à la SCI Lagrange, un tribunal a condamné Mme [U] pour faux et usage de faux en écriture.
3. La SCI Lou Mazet a assigné le notaire et la société notariale en responsabilité et indemnisation.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu l'article 16 du code de procédure civile :
5. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
6. Pour rejeter les demandes indemnitaires de la SCI Lou Mazet, l'arrêt retient d'abord que le notaire et la société notariale produisent, outre les documents déclarés faux par le tribunal correctionnel, deux autres documents aux termes desquels Mme [U] et Mme [I] [V] ont donné ordre au notaire de verser le prix de la vente de l'immeuble en cause à la SCI Lagrange, ces deux documents n'ayant pas été argués de faux.
7. Il relève, ensuite, que dès lors, la faute consistant dans le fait d'avoir reçu l'acte de vente de la SCI Lou Mazet représentée par une associée qui n'avait pas pouvoir à cet effet, doit être distinguée du fait d'avoir versé le prix de vente, qui aurait normalement du lui revenir, à la SCI Lagrange, et que le préjudice de la SCI Lou Mazet présente donc un lien de causalité indirect avec la faute du notaire.
8. En statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur le moyen relevé d'office tiré de ce que le notaire aurait été tenu de verser le prix à la SCI Lagrange en vertu des ordres donnés respectivement par Mme [U] et Mme [I] [V], la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes indemnitaires de la SCI Lou Mazet, l'arrêt rendu le 12 septembre 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;
Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes, autrement composée ;
Condamne la société [T] [R], [N] [R] et [K] [R], notaires associés, représentée par ses liquidateurs amiables, et M. [A] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [T] [R], [N] [R] et [K] [R], notaires associés, représentée par ses liquidateurs amiables, et M. [A] et les condamne à payer à la SCI Lou Mazet la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-cinq mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 16 du code de procedure civile.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 25 mars 2026, sous le numéro 24-21.429.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24-21.429. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.