Décision civ1

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
25 mars 2026
Numéro de rôle
24-20.542
Formation
civ1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 613 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 1

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 25 mars 2026

Cassation partielle

Mme CHAMPALAUNE, présidente

Arrêt n° 249 F-D

Pourvoi n° Z 24-20.542

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 25 MARS 2026

La caisse régionale de Crédit agricole mutuel [Localité 1], dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 24-20.542 contre l'arrêt rendu le 20 juin 2024 par la cour d'appel de Nîmes (chambre civile - 1re chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [V] [C], domicilié [Adresse 2],

2°/ à la société [C] - [H] - [T], société civile professionnelle de notaires, dont le siège est [Adresse 3],

3°/ à M. [Y] [Z], domicilié [Adresse 4],

4°/ à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 5],

défendeurs à la cassation.

M. [Y] [Z] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

La société [C] - [H] - [T] et M. [V] [C] ont également formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation.

M. [Z], demandeur au premier pourvoi incident, invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation.

La société [C] - [H] - [T] et M. [V] [C], demandeurs au second pourvoi incident, invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Peyregne-Wable, conseillère, les observations de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel [Localité 1], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [Z], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [C] et de la société [C] - [H] - [T], de la SARL Ortscheidt, avocat de la société Allianz IARD, après débats en l'audience publique du 10 février 2026 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Peyregne-Wable, conseillère rapporteure, Mme Guihal, conseillère doyenne, et Mme Vignes, greffière de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 20 juin 2024), par acte reçu le 7 juin 2011 par M. [C], notaire, (le notaire) membre de la société [V] [C], [E] [H] et [U] [T] (la société notariale), la caisse régionale de Crédit agricole mutuel [Localité 1] (la banque) a consenti à M. [P] un prêt d'un montant de 204 000 euros, remboursable par mensualités assorties d'un taux effectif global de 5,023 % l'an, destiné à financer l'acquisition d'un immeuble réalisée par le même acte.

2. Par acte reçu le 25 juillet 2011 par le même notaire, la banque a consenti à Mme [K] un prêt d'un montant de 199 000 euros, remboursable par mensualités assorties d'un taux effectif global de 4,830 % l'an, destiné à financer l'acquisition d'un autre immeuble réalisée par le même acte.

3. Il a été stipulé à chacun des contrats de prêt la constitution par l'emprunteur d'un privilège de prêteur de deniers et d'une hypothèque conventionnelle de 1er rang au bénéfice de la banque.

4. Le 26 mars 2012, la banque a déposé plainte pour faux et usage de faux, escroquerie et complicité d'escroquerie dans le cadre des ventes précitées.

5. Le 1er juin 2012, la banque a mis en demeure M. [P] et Mme [K] de régulariser leur situation d' impayés à peine de déchéance du terme.

6. Le 12 août 2013, la banque, reprochant au notaire d'avoir débloqué les fonds sans s'assurer de l'efficacité des actes passés en son étude, en particulier sans avoir vérifié que le prétendu vendeur avait bien la qualité de propriétaire et sans avoir constitué les garanties préalables exigées, a assigné le notaire et la société notariale en responsabilité et indemnisation.

7. Le 10 décembre 2013, la société notariale a appelé en la cause M. [Z], avocat (l'avocat) intervenu dans le cadre de l'une des ventes, aux fins de garantie de toute condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre.

8. Le 20 février 2015, l'avocat a appelé en la cause son assureur, la société Allianz IARD (l'assureur), aux fins de garantie de toute condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre.

9. Les instances ont été jointes.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

10. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen du pourvoi incident de l'avocat

11. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen du pourvoi incident du notaire et de la société notariale

12. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE les pourvois incidents ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe à 50 % la perte de chance de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel [Localité 1] de recouvrer le capital restant dû et le montant des intérêts contractuels au titre des contrats de prêts - n° T1JY7P010PR souscrit le 10 mai 2011 par M. [P] d'un montant de 204 000 euros remboursable en 300 échéances de 1 122,35 euros au taux effectif global de 5,023 % et n° T1J71M013PR du 25 juin 2011 souscrit le 25 juin 2011 par Mme [K] d'un montant de 199 000 euros remboursable en 300 échéances de 1 072,50 euros au taux effectif global de 4,830 % l'an, l'arrêt rendu entre les parties le 20 juin 2024 par la cour d'appel de Nîmes ;

Remet sur ce point l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par MM. [Z] et [C] et la société [V] [C], [E] [H] et [U] [T], et condamne solidairement M. [C] et la société [V] [C], [E] [H] et [U] [T] à payer à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel [Localité 1] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-cinq mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Article 1382, devenu 1240, du code civil.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 25 mars 2026, sous le numéro 24-20.542.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24-20.542. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.