Décision civ1

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
25 mars 2026
Numéro de rôle
24-21.329
Formation
civ1
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
494 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 1

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 25 mars 2026

Rejet non spécialement motivé

Mme CHAMPALAUNE, présidente

Arrêt n° 10202 F

Pourvoi n° E 24-21.329

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 25 MARS 2026

1°/ [Y] [O],

2°/ [I] [O],

toutes deux mineures, représentées par leur mère, Mme [V] [S], domiciliées [Adresse 1],

3°/ Mme [F] [O], domiciliée [Adresse 2] (Espagne),

4°/ M. [Q] [O], domicilié [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° E 24-21.329 contre l'arrêt rendu le 11 septembre 2024 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 1), dans le litige les opposant :

1°/ à Mme [T] [D], veuve [O], domiciliée [Adresse 3],

2°/ Mme [T] [D], veuve [O],

3°/ M. [B] [O],

4°/ Mme [X] [O], épouse [E],

ces deux derniers domiciliés [Adresse 4],

en leur qualité d'héritiers de [G] [O], ayant été domicilié [Adresse 3], décédé en cours d'instance le 19 octobre 2025, :

5°/ à la procureure générale près la Cour d'appel de Paris, domiciliée en son parquet général, [Adresse 5],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Vanoni-Thiery, conseillère référendaire, les observations écrites de la SCP Spinosi, avocat de [Y] et [I] [O], mineures, représentées par leur mère, Mme [S], de Mme [F] [O] et M. [Q] [O], de la SARL Ortscheidt, avocat de Mme [T] [O] et [G] [O], et l'avis de Mme Picot-Demarcq, avocate générale référendaire, après débats en l'audience publique du 3 février 2026 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Vanoni-Thiery, conseillère référendaire rapporteure, Mme Auroy, conseillère doyenne, et Mme Tifratine, greffière de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Reprise d'instance

1. Il est donné acte à M. [Q] [O], Mme [F] [O], [I] et [Y] [O], mineures représentées par leur mère, Mme [S], de leur reprise d'instance à l'égard de Mme [T] [D], M. [B] [O] et Mme [X] [O], en leur qualité d'héritiers de [G] [O], décédé.

2. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [Q] [O], Mme [F] [O] et [Y] et [I] [O], mineures, représentées par leur mère, Mme [S], aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-cinq mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 25 mars 2026, sous le numéro 24-21.329.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24-21.329. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.