Décision civ1

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
25 mars 2026
Numéro de rôle
24-15.669
Formation
civ1
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
623 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 25 mars 2026

Rejet non spécialement motivé

Mme CHAMPALAUNE, présidente

Arrêt n° 10208 F

Pourvoi n° C 24-15.669

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 25 MARS 2026

1°/ M. [U] [O],

2°/ Mme [S] [N], épouse [O],

tous deux domiciliés [Adresse 1],

3°/ M. [W] [O], domicilié [Adresse 2],

4°/ la société [U] [O] [Q] (JLCC), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],

5°/ la société des Loges, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 4],

6°/ la société Locamabe, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5],

7°/ la Société locative [J] (SLJM), société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 6],

8°/ la société JLC Design, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 7],

ont formé le pourvoi n° C 24-15.669 contre l'arrêt rendu le 26 mars 2024 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à la société SLEMJ & associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, anciennement dénommée société [Z] [V], dont le siège est [Adresse 8], prise en qualité de mandataire liquidateur de la société du Moulin [J],

2°/ à M. [E] [F], notaire ayant cessé son activité, domicilié [Adresse 9],

3°/ à la société [A] [P], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, notaire et successeur de M. [F], dont le siège est [Adresse 9],

4°/ à la société Strateia, notaires, société à responsabilité limitée, anciennement dénommée société [K] [T], [I] [D], [Y] [G], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 10],

5°/ à la société Kacertis, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, anciennement dénommée société Axlo, dont le siège est [Adresse 11],

défendeurs à la cassation.

La société SLEMJ & associés, en qualité de mandataire liquidateur de la société du Moulin [J] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Peyregne-Wable, conseillère, les observations écrites de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de M. et Mme [O], de M. [W] [O], de la société [U] [O] [Q], de la société des Loges, de la société Locamabe, de la Société locative [J] et de la société JLC Design, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société SLEMJ & associés, prise en qualité de mandataire liquidateur de la société du Moulin [J], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [F], des sociétés [A] [P], Strateia, Kacertis, après débats en l'audience publique du 10 février 2026 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Peyregne-Wable, conseillère rapporteure, Mme Guihal, conseillère doyenne, et Mme Vignes, greffière de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

1. Les moyens de cassation du pourvoi principal et celui du pourvoi incident, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

Condamne M. et Mme [O], M. [W] [O], la société [U] [O] [Q], la société des Loges, la société Locamabe, la Société locative [J] et la société JLC Design aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-cinq mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 25 mars 2026, sous le numéro 24-15.669.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24-15.669. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.