Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
25 mars 2026
Numéro de rôle
25-11.738
Formation
comm
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 052 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

AX

COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 25 mars 2026

Cassation partielle

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 146 F-D

Pourvoi n° A 25-11.738

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 25 MARS 2026

M. [Z] [M] [U], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 25-11.738 contre l'arrêt rendu le 14 novembre 2024 par la cour d'appel de Versailles (chambre civile 1-6), dans le litige l'opposant :

1°/ au fonds commun de titrisation Cedrus, dont le siège est [Adresse 2], ayant pour société de gestion, la société IQ EQ management, anciennement dénommée Equitis gestion, représentée par la société MCS et associés,,

2°/ à la société IQ EQ management, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], anciennement dénommée Equitis gestion,

3°/ à la société MCS et associés, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],

4°/ à Société générale, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4],

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Bailly, conseiller, les observations de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. [M] [U], de la SCP Spinosi, avocat de la Société générale, et l'avis de Mme Guinamant, avocate générale référendaire, après débats en l'audience publique du 3 février 2026 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Bailly, conseiller rapporteur, Mme Schmidt, conseillère doyenne, et Mme Sara, greffière de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 14 novembre 2024), M. [M] [U] a assigné devant un juge de l'exécution la Société générale et la société MCS et associés en annulation et mainlevée des mesures d'exécution et sûretés judiciaires pratiquées à son encontre et en responsabilité.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevables les demandes de condamnation de la Société générale à payer des dommages et intérêts et à garantir M. [M] [U] à hauteur de la somme de 156 235,87 euros et le condamne à payer à la Société générale la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 14 novembre 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne la Société générale aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le vingt-cinq mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Article 16 du code de procedure civile.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 25 mars 2026, sous le numéro 25-11.738.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25-11.738. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.