Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

irrecevabilite

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
25 mars 2026
Numéro de rôle
24-16.061
Formation
comm
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
582 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

MB

COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 25 mars 2026

Irrecevabilité non spécialement motivée

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 10142 F

Pourvoi n° D 24-16.061

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 25 MARS 2026

La société Median, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 24-16.061 contre l'arrêt n° RG 21/12629 rendu le 7 juillet 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 9), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Aareal Bank AG, dont le siège est [Adresse 2] (Allemagne),

2°/ à la société Actis mandataires judiciaires, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], représentée par M. [N] [E], prise en qualité de liquidateur de la société Median,

3°/ à la société [D] partners, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], représentée par M. [A] [D], prise en qualité d'administrateur judiciaire de la société Median,

4°/ à M. [C] [I], domicilié [Adresse 5], pris en qualité de représentant des salariés de la société Median,

5°/ à l'association UNEDIC délégation AGS-CGEA Ile-de-France Ouest, dont le siège est [Adresse 6], prise en qualité de contrôleur à la procédure de la société Median,

6°/ au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en son parquet général [Adresse 7],

7°/ à M. [V] [O], domicilié [Adresse 8], pris en qualité de représentant des salariés de la société Median,

défendeurs à la cassation.

La société Actis mandataires judiciaires agissant en qualité de liquidateur de la société Median et la société [D] partners agissant en qualité d'administrateur judiciaire de la société Median ont formé un pourvoi provoqué contre le même arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Gouarin, conseillère, les observations écrites de la SARL Cabinet Briard, Bonichot et Associés, avocat de la société Median, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat des sociétés Actis mandataires judiciaires, ès qualités et [D] partners, ès qualités, de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de la société Aareal Bank AG, après débats en l'audience publique du 3 février 2026 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Gouarin, conseillère rapporteure, Mme Schmidt, conseillère doyenne, et Mme Sara, greffière de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillères précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu l'article 612 du code de procédure civile :

1. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois qui ne sont pas recevables en application du texte susvisé.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DÉCLARE IRRECEVABLES les pourvois ;

Condamne la société Median aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Median et la condamne à payer à la société Aareal Bank AG la somme de 3 000 euros et aux sociétés Actis mandataires judiciaires, en qualité de liquidateur de la société Median et [D] partners, en qualité d'administrateur judiciaire de la société Median, la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le vingt-cinq mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Article 612 du code de procedure civile.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

irrecevabilite. La juridiction a statué le 25 mars 2026, sous le numéro 24-16.061.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24-16.061. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.