Demande en paiement des charges ou des contributions
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Montpellier
- Décision du
- 24 mars 2026
- Numéro de rôle
- 26/00851
- Formation
- 5e chambre civile
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 514 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
5e chambre civile
ARRET DU 24 MARS 2026
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 26/00851 - N° Portalis DBVK-V-B7K-Q6MR
Décision déférée à la Cour : Arrêt du 08 JUILLET 2025
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER - N° RG 22/06258
DEMANDEUR à la requête en rectification :
Syndicat de copropriété [Adresse 1] dont le siège social est [Adresse 2], représentée par son Syndic en exercice, la SA FONCIA [Localité 1], SAS au capital de 12 411,00 Euros, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le N° 343 765 178, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Philippe SENMARTIN de la SELARL CSA, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSE à la requête en rectification :
S.C.I. [N]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Jules teddy FRANCISOT, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue sans audience en application de l'article 462, alinéa 3, du code de procédure Civile.
M. André LIEGEON, Président de chambre
Mme Corinne STRUNK, Conseillère
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère désignée par ordonnance du Premier Président en remplacement du magistrat empêché en date du 30 janvier 2026
qui en ont délibéré.
Greffier : Madame Sylvie SABATON
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. André LIEGEON, Président de chambre, et par Madame Sylvie SABATON, greffier.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
*
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FAITS et PROCEDURE ' MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES
Par requête du 19 février 2026 enrôlée le 19 février 2026, le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] à MONTPELLIER a sollicité la rectification de l'erreur affectant l'arrêt n°2025-265 du 8 juillet 2025 (RG n°22/6258 du répertoire général de la cour de ce siège et rectifié suivant arrêt du 16 septembre 2025), consistant en la rectification du numéro de lot dont est propriétaire la SCI [N].
Les parties ont été avisées le 10 mars 2026 qu'en application des dispositions de l'article 462 alinéa 3 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2010-1165 du 1er octobre 2010, la cour, n'estimant pas nécessaire d'entendre les parties, statuerait sans audience, et les a invitées à présenter leurs éventuelles observations à cet égard sous dizaine.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu'il a été mentionné par erreur dans l'exposé du litige que la SCI [N] est propriétaire du lot numéro 153 au sein de la copropriété située [Adresse 4] à MONTPELLIER ;
Qu'il convient de rectifier cette mention en ce sens que la SCI [N] est propriétaire du lot numéro 8 au sein de la copropriété située [Adresse 5] à MONTPELLIER.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant sans audience, publiquement et contradictoirement,
Dit que l'arrêt n°2025-265 du 8 juillet 2025 (RG n°22/6258 du répertoire général de la cour) sera rectifié en ce sens que la SCI [N] est propriétaire du lot numéro 8 au sein de la copropriété située [Adresse 5] à MONTPELLIER,
Ordonne que la présente décision soit mentionnée sur la minute et les expéditions de l'arrêt n° 2025-265 du 8 juillet 2025 (RG n° 22/6258 du répertoire général de la cour).
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Montpellier dans cette affaire ?
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 24 mars 2026, sous le numéro 26/00851.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00851. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.