Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 25 mars 2026
- Numéro de rôle
- 25-10.542
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 430 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
[I]
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 25 mars 2026
Rejet non spécialement motivé
Mme MONGE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente
Arrêt n° 10291 F
Pourvois n° A 25-10.542 B 25-10.543 C 25-10.544 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 MARS 2026
La société Pôle santé Léonard de [R], société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé les pourvois n° A 25-10.542, B 25-10.543, C 25-10.544 contre trois jugements rendus le 21 novembre 2024 par le conseil de prud'hommes de Tours (activités diverses), dans les litiges l'opposant respectivement :
1°/ à Mme [B] [Y], domiciliée [Adresse 2],
2°/ à Mme [P] [C], domiciliée [Adresse 3],
3°/ à Mme [Q] [S], domiciliée [Adresse 4],
défenderesses à la cassation.
Les dossiers ont étés communiqués au procureur général.
Sur le rapport de Mme Deltort, conseillère, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Pôle santé Léonard de Vinci, de la SCP Richard, avocat de Mmes [Y], [S], et [C], et l'avis écrit de M. Halem, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 18 février 2026 où étaient présentes Mme Monge, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Deltort, conseillère rapporteure, Mme Cavrois, conseillère, et Mme Aubac, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
1. En raison de leur connexité, les pourvois n°A 25-10.542, B 25-10.543 et C 25-10.544 sont joints.
2. Les moyens de cassation communs, qui sont invoqués à l'encontre des décisions attaquées, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société Pôle santé Léonard de [R] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Pôle santé Léonard de [R] et la condamne à payer à Mmes [Y], [C] et [S] la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le vingt-cinq mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 25 mars 2026, sous le numéro 25-10.542.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25-10.542. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.