Décision referes delibere m. salaun
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 17 juin 2025
- Numéro de rôle
- 2025R00103
- Formation
- REFERES DELIBERE M. SALAUN
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 905 mots
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Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE MARDI 17 JUIN 2025 par Marc SALAÜN, Président du Tribunal, assisté d'Adrien SAVADOGO, Greffier assermenté,
N° RG : 2025R00103
SA CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING C/ Mr [Q] [C]
DEMANDERESSE * SA CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING, [Adresse 1],
Comparaissant par Maître [D], Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Jean-Jacques BERTIN, Avocat à la Cour, [Adresse 2].
C/
DEFENDEUR * Monsieur [Q] [C], [Adresse 3],
Comparaissant par Maître Arlette MAZEL, Avocat à la Cour, [Adresse 4].
Débats à l'audience publique du 8 Avril 2025, devant Marc SALAÜN, Président du Tribunal statuant en matière de référé, assisté d'Edouard FOURNIER, Greffier associé,
Décision rendue en premier ressort, contradictoire,
Et a été prononcée, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Marc SALAÜN. R D O N N A N C E
La société CONNECTT AQUITAINE a conclu avec la société CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING un contrat d'affacturage.
Deux factures de janvier et février 2024 d'un montant total de 10.661,59 € établies à l'attention de Monsieur [C] n'ont pas été réglées par ce dernier à la société CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING.
Monsieur [C] a reconnu sa dette et un échéancier a été mis en place en place entre la banque et lui-même.
Monsieur [C] n'ayant pas respecté cet échéancier et restant devoir la somme de 10.261,59 €, par assignation en date du 28 janvier 2025, la société CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING SA a fait citer à comparaître Monsieur [Q] [C] devant nous, à l'audience du 25 février 2025, afin de :
Vu l'article 873 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, Vu l'article 1346-1 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER Monsieur [Q] [C] à payer à la société CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING SA une provision de 10.261,59 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2024.
CONDAMNER Monsieur [Q] [C] à payer à la société CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING SA la somme de 900 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens.
Après renvoi, cette affaire a été fixée au 08 avril 2025.
A cette audience,
La société CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING SA se présente et, à la barre, maintient les termes de son assignation.
Monsieur [Q] [C]
se présente et, dans ses conclusions écrites soutenues à la barre, nous demande de :
Vu l'article 1343-5 du Code Civil, Vu l'article 700 du Code de Procédure Civile, Vu les pièces communiquées,
ACCORDER le bénéfice des plus larges délais de paiement à Monsieur [Q] [C].
JUGER que la provision d'un montant de 10.261,59 € sera réglée par 12 mensualités d'un montant de 350 €, 11 mensualités d'un montant de 450 € et la dernière d'un montant du solde soit 1.111,59 €.
DEBOUTER la société CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING SA de toutes ses autres demandes.
STATUER ce que de droit sur les dépens.
En application de l'article 455 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, il conviendra de se reporter aux conclusions écrites des parties pour l'exposé de leurs moyens respectifs.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE,
Nous relevons que Monsieur [C] ne conteste pas sa dette d'un montant de 10.261,59 € au titre de factures relevant du contrat d'affacturage signé entre la société CONNECTT AQUITAINE et la société CREDIT AGRICOLE LEASING ET FACTORING.
Il sera donc condamné au paiement de cette somme.
Nous relevons que Monsieur [C] invoque des difficultés personnelles de santé et de trésorerie. Ces éléments sont justifiés par les pièces versées aux débats.
Nous ferons donc doit à la demande de délais et lui accorderons des délais en prévoaynt un échéancier sur deux ans.
En conséquence,
Nous condamnerons Monsieur [Q] [C] à payer à la société CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING SA une provision de 10.261,59 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2024.
Nou dirons que Monsieur [Q] [C] pourra se libérer de sa dette en 23 mensualités de 427,00 €, le 15 de chaque mois, la 24è et dernière mensualité sera augmentée du solde et du paiement et des intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2024.
Nous dirons qu'en l'absence de paiement d'une mensualité, le solde des sommes dues sera exigible immédiatement.
La société CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING SA ayant dû pour le succès de ses prétentions exposer des frais irrépétibles non compris dans les dépens, Monsieur [Q] [C] sera condamné à lui verser, au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, une somme que nous ramènerons à celle de 500 € pour tenir compte de la situation de Monsieur [C].
Succombant à l'instance, Monsieur [Q] [C] sera condamné aux dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, tous droits, moyens, exceptions des parties demeurant au fond réservés et sans y préjudicier,
CONDAMNONS Monsieur [Q] [C] à payer à la société CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING SA une provision de 10.261,59 € (DIX MILLE DEUX CENT SOIXANTE ET UN EUROS ET CINQUANTE NEUF CENTIMES), assortie des intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2024.
DISONS que Monsieur [Q] [C] pourra s'en libérer en 23 mensualités de 427,00 €, le 15 de chaque mois, la 24è et dernière mensualité étant augmentée du solde et du paiement et des intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2024.
DISONS qu'en l'absence de paiement d'une mensualité, le solde des sommes dues sera exigible immédiatement.
CONDAMNONS Monsieur [Q] [C] à payer à la société CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING SA la somme de 500 € (CINQ CENTS EUROS) sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNONS Monsieur [Q] [C] aux dépens.
Fait et ordonné à BORDEAUX, en notre Cabinet, Palais de la Bourse, les jour, mois et an que dessus.
Frais de Greffe liquidés à la somme de : 38,65 €
Dont T.V.A : 6,44 €.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025R00103. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.