Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
24 mars 2026
Numéro de rôle
24/04889
Formation
Pôle 6 - Chambre 7
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
662 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 7

ORDONNANCE SUR INCIDENT

DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT

DU 24 MARS 2026

(n° 265 /2026, 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 24/04889 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ7PV

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 30 juillet 2024

Date de saisine : 13 septembre 2024

Décision attaquée : n° 23/00103 rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Meaux le 24 juin 2024

APPELANTE

S.A.S. [1]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Elsa Raitberger, avocat au barreau de Paris, toque : B0973

INTIMÉE

Madame [C] [W]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée par Me Abdellah Aoulad Ali, avocat au barreau d'Essonne

Greffier lors des débats : Ornella Roveto

ORDONNANCE :

Ordonnance contradictoire prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signée par Bérénice Humbourg magistrate en charge de la mise en état, et par Sila Polat, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par déclaration d'appel en date du 30 juillet 2024, la SAS [1] a interjeté appel du jugement

rendu par le Conseil de prud'hommes de Meaux en date du 24 juin 2024.

Par conclusions du 17 septembre 2025, Mme [W] demande au Conseiller de la mise en état de :

- ordonner la radiation du rôle de l'appel interjeté par la société [1],

- condamner la société [1] à lui verser la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamner la société [1] aux entiers dépens en cause d'appel.

Elle fait valoir que depuis l'introduction de son recours, aucune somme ne lui a été réglée et que la SAS [1] ne justifie pas non plus avoir saisi le Premier Président de la Cour d'Appel de Paris aux fins de suspension de l'exécution provisoire.

L'affaire a été renvoyée au 24 février 2026, la société ayant indiqué par message RPVA du 17 novembre 2025 qu'elle allait procéder au paiement des condamnations assorties de l'exécution provisoire.

A la date du 24 février 2026, aucune des parties n'a comparu.

L'intimée a indiqué qu'aucun paiement n'était intervenu.

L'appelante a indiqué s'en remettre à justice sans aucunement justifier du paiement des sommes dus.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Motifs

En application de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

En l'espèce, la société appelante ne justifie d'aucun paiement et n'allègue pas que l'exécution du jugement serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou qu'elle est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

Il convient par conséquent d'ordonner la radiation de l'affaire.

La réinscription de l'affaire sera autorisée par le conseiller de la mise en état, sauf s'il constate la péremption, après justification de l'exécution de la décision attaquée.

La société devra supporter les dépens de l'incident et participer aux frais irrépétibles engagés par l'intimée à hauteur de 300 euros.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Ordonnons la radiation de l'affaire du rôle de la cour,

Disons qu'elle ne pourra être réinscrite que sur autorisation du conseiller de la mise en état, après justification de l'exécution de la décision attaquée,

Disons que la décision sera notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants,

Condamnons la société [1] à verser à Mme [W] la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamnons la société [1] aux dépens.

Le greffier La magistrate en charge de la mise en état

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance. La juridiction a statué le 24 mars 2026, sous le numéro 24/04889.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/04889. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.