Demande relative aux charges et revenus de l'indivision
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare l'acte de saisine caduc
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Rennes
- Décision du
- 24 mars 2026
- Numéro de rôle
- 26/00516
- Formation
- 1ère Chambre
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 577 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
1ère Chambre B
ORDONNANCE
N° RG 26/00516
N° Portalis DBVL-V-B7K-WI25
(Réf 1ère instance : 25/01211)
M. [D] [K]
M. [W] [K]
c/
Mme [O] [F] épouse [U]
S.A. [1]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DU 24 MARS 2026
Le vingt quatre mars deux mille vingt six, Madame Véronique VEILLARD, Présidente de la 1ère chambre B, assistée de Servane OLLIVIER, faisant fonction de greffier, statuant dans la procédure :
ENTRE
Monsieur [D] [K]
né le [Date naissance 1] 2000 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Monsieur [W] [K]
né le [Date naissance 2] 2002 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentés par Me François RANCHERE de la SARL BERTHELOT RANCHERE AVOCATS, avocat au barreau de RENNES
APPELANTS
ET
Madame [O] [F] épouse [U]
née le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Thierry LEBERT de la SELARL LEBERT AVOCAT, avocat au barreau de NANTES
S.A. [1]
[Adresse 4]
[Localité 6]
non représentée
INTIMÉES
A rendu l'ordonnance suivante :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 16 janvier 2026 M. [D] [K] et M. [W] [K] ont interjeté appel d'un jugement de procédure accélérée au fond rendu le 11 décembre 2025 par le tribunal judiciaire de Nantes.
L'avis de fixation à bref délai avec modifications de délai pour conclure a été adressé le 22 janvier 2026.
Par avis du 24 février 2026, les observations des parties ont été sollicitées quant à la caducité de la déclaration d'appel au regard des dispositions du sixième alinéa de l'article 906-2 du code de procédure civile.
Le 24 février 2026, le conseil de M. [D] [K] et de M. [W] [K] confirme qu'il n'a pas déposé de conclusions dans le délai prescrit, en raison du retrait par les appelants de son mandat de représentation.
Par conclusions notifiées par RPVA le 4 mars 2026, le conseil de Mme [O] [F] épouse [U] demande la condamnation des appelants à payer à Mme [U] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens comprenant le montant du timbre fiscal de 225 euros dont Mme [U] a dû s'acquitter.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE
M. [D] [K] et M. [W] [K] n'ont pas conclu dans le délai imparti.
La caducité de la déclaration d'appel doit donc être prononcée.
Il sera fait droit à la demande de Mme [U] au titre des frais irrépétibles à hauteur de la somme de 500 euros.
PAR CES MOTIFS
PRONONCE la caducité de la déclaration d'appel formée le 16 janvier 2026 par M. [D] [K] et M. [W] [K] à l'encontre du jugement du tribunal judiciaire de Nantes rendu le 11 décembre 2025 selon la procédure accélérée au fond,
CONDAMNE M. [D] [K] et M. [W] [K] à payer à Mme [O] [U] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [D] [K] et M. [W] [K] aux entiers dépens comprenant le montant du timbre fiscal de 225 euros dont Mme [O] [U] a dû s'acquitter.
P/LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous : (D n°47-1047 du 12 juin 1947 modifié) huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, ladite décision a été signée par le président et le greffier.
Pour copie certifiée conforme à l'original, revêtue de la formule exécutoire délivrée par nous Directeur des service de greffe judiciaire de la cour d'appel de Rennes.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Rennes dans cette affaire ?
Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 24 mars 2026, sous le numéro 26/00516.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00516. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.