Décision mercredi

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
12 novembre 2025
Numéro de rôle
2025P01512
Formation
MERCREDI
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 213 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

DU MERCREDI 12 NOVEMBRE 2025

ROLE N° 2025P01512

GREFFE N° 2025J01592

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

JUGEMENT QUI PRONONCE LA RESOLUTION

DU PLAN DE REDRESSEMENT ET

LA LIQUIDATION JUDICIAIRE DE LA SOCIETE

KT IMMOBILIER SARL

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX 5ème CHAMBRE

Le présent jugement a été délibéré conformément à la Loi par :

Christophe DUPORTAL, Président de Chambre,Philippe GERARD, Jean-Fabrice CHARPENTIER, Juges,

Qui ont entendu les parties en Chambre du Conseil le 12 Novembre 2025,

Le Ministère Public ayant été avisé,

Et a été rendu en audience publique du même jour par Christophe DUPORTAL, Président de Chambre,

Assisté d'Emilie ZAKY, Greffier d'audience,

Vu la requête qui précède et les dispositions de l'article L 626-27 et R 626-48 du Code du Commerce,

Par jugement en date du 21 février 2024, le Tribunal a prononcé l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société KT IMMOBILIER

SARL, identifiée sous le n° 831 928 734 RCS BORDEAUX (2017 B 4653), dont le siège social est situé [Adresse 1], exerçant une activité de d'agence immobilière, transaction immobilière, sous l'enseigne « REALTII », et nommé la SELARL ASCAGNE AJ SO, en qualité d'administrateur judiciaire, et la SCP [I]-BAUJET, en qualité de mandataire judiciaire,

Par jugement en date du 18 juin 2025, le Tribunal a arrêté le plan de redressement de la société KT IMMOBILIER SARL et nommé la SELARL ASCAGNE AJ SO, en qualité de Commissaire à l'exécution du plan,

Le jugement arrêtant le plan de redressement prévoyait l'apurement du passif à 100 % en 10 pactes annuels progressifs, le paiement du premier pacte intervenant à la première date anniversaire du jugement arrêtant le plan de redressement,

Par requête en date du 31 juillet 2025, la SELARL ASCAGNE AJ SO, ès qualités, demande au Tribunal conformément aux dispositions des articles L 626-27, R 626-47 et R 626-48 du Code de Commerce de : * Constater l'inexécution du plan de redressement de la société KT IMMOBILIER SARL, * Prononcer la résolution du plan et l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire de la société KT IMMOBILIER SARL,

L'affaire a été appelée à l'audience du 12 novembre 2025,

A la barre,

La SELARL ASCAGNE AJ SO, ès qualités, prise en la personne de Maître [V] [E], indique maintenir sa demande de résolution du plan et d'ouverture de liquidation judiciaire,

La société KT IMMOBILIER SARL, dûment convoquée en Chambre du Conseil, a comparu à l'audience par son représentant légal, et a fait part de ses observations,

Cette dernière sollicite la résolution de son plan de redressement et le prononcé de la liquidation judiciaire,

Dans son avis écrit communiqué oralement aux parties, le Ministère Public s'en remet faute de rapport,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Sur ce,

Le dirigeant de la société KT IMMOBILIER SARL a confirmé : * L'impasse de trésorerie dans laquelle se trouve l'entreprise, * L'incapacité de la société à verser les échéances du plan et, par conséquent, son état de cessation des paiements, * L'incapacité de tenir les échéances du plan de recouvrement négocié avec le POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE LA GIRONDE, les montants prévus sur mai, juin et juillet 2025 n'ayant pu être versés, * Son souhait d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire,

Ainsi, la société KT IMMOBILIER SARL se trouve de nouveau en état de cessation des paiements et est manifestement dans l'impossibilité d'exécuter ses engagements dans les délais fixés par le plan,

Il y a donc lieu, en application de l'article L 626-27 et R 626-48 du Code de Commerce, de prononcer la résolution du plan de redressement de la société KT IMMOBILIER SARL et d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire,

Le Tribunal, disposant des éléments lui permettant de vérifier si les conditions mentionnées au 1 er alinéa des articles L 641-2 et R 641-10 du Code de Commerce sont réunies, dira que l'application de la procédure simplifiée ne peut être ordonnée,

En application des dispositions de l'article L 643-9 du Code du Commerce, le Tribunal fixera à deux ans le délai dans lequel il devra examiner la clôture de la liquidation judiciaire,

Les dépens seront ordonnés en frais privilégiés de liquidation judiciaire,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL

Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,

Vu l'avis écrit du Ministère Public,

Constate l'état de cessation des paiements de la société KT IMMOBILIER SARL,

Prononce la résolution du plan de redressement de la société KT IMMOBILIER SARL arrêté par jugement en date du 18 juin 2025,

Ouvre à l'encontre de la société KT IMMOBILIER SARL, une procédure de liquidation judiciaire, conformément au chapitre 1 du titre IV du livre VI du Code de Commerce,

Fixe provisoirement à ce jour la date de cessation des paiements,

Nomme Christophe LATASTE, en qualité de Juge-Commissaire, et Eric GROISILLIER, en qualité de Juge-Commissaire suppléant,

Nomme la SCP [I]-BAUJET, [Adresse 2], en qualité de liquidateur judiciaire, et dit que cette mission sera suivie par Maître [Y] [I],

Désigne en application des articles L 631-14 et L 622-6-1 du code de Commerce la SELAS THOMAS CAMPANAUD, [Adresse 3], commissaire de justice, afin de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L 622-6 du code de commerce,

Impartit aux créanciers, conformément à l'article R 622-24 du Code du Commerce, pour la déclaration de leur créance, un délai de deux mois à compter de la publication au BODACC du présent jugement,

Dit que les créanciers soumis au plan sont dispensés, conformément à l'article L.626-27 du code de commerce, de déclarer leurs créances et sûretés et que les créances inscrites au plan sont admises de plein droit, déduction faite des sommes déjà perçues,

Fixe à un an à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leur créance, le délai pour l'établissement de la liste des créances déclarées, conformément à l'article L 624-1 et L 624-2 du Code du Commerce,

Invite le comité d'entreprise, les délégués du personnel, ou, à défaut de ceux-ci, les salariés à désigner au sein de l'entreprise un représentant des salariés conformément aux articles L 641-1, L 621-4, L 621-5, L 621-6 combinés et R 621-14 du Code du Commerce,

Ordonne que dans les dix jours du prononcé du présent jugement, le représentant légal de la personne morale débitrice ou le débiteur personne physique réunisse le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel ou, à défaut, les salariés de l'entreprise pour désigner un représentant des salariés dans les conditions prévues à l'article R 621-14 du Code du Commerce,

Ordonne au chef d'entreprise de déposer immédiatement au greffe du Tribunal de Commerce conformément à l'article R 621-14 du Code du Commerce, le procès-verbal de désignation de ce représentant des salariés ou le procès-verbal de carence,

Fixe à deux ans le délai dans lequel le Tribunal devra examiner la clôture de la liquidation judiciaire,

Dit que le présent jugement sera signifié par acte extrajudiciaire au débiteur avec convocation de celui-ci d'avoir à comparaître à l'audience du 08 novembre 2027 à 09

heures 35 au Tribunal de Commerce de Bordeaux pour que soit examinée la clôture de la procédure conformément aux dispositions de l'article L 643-9 du code de commerce,

Ordonne la communication de la présente décision aux autorités citées à l'article R 641-6 du code de commerce,

Ordonne sans délai nonobstant toute voie de recours, la publication du présent jugement conformément à l'article R 641-7 du code de commerce,

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit,

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire,

Fait et prononcé en audience publique du Tribunal de Commerce de BORDEAUX, le MERCREDI DOUZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025P01512. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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