Décision chambre 02 (chargement)

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
18 février 2026
Numéro de rôle
2025L05682
Formation
Chambre 02 (chargement)
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
457 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

DU MERCREDI 18 FEVRIER 2026

ROLE N° 2025L05682

GREFFE N° 2025J01774

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

JUGEMENT MAINTENANT

LA CONTINUATION D'EXPLOITATION DE LA SOCIETE

[X] SARL

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX 2ème CHAMBRE

Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience du 17 février 2026 en Chambre du Conseil ou siégeaient Jacques ISNARD, Juge chargé d'instruire l'affaire, assisté d'Adrien SAVADOGO, Greffier assermenté,

Le Ministère Public ayant été avisé,

Délibérée par Gérard LARTIGAU, Président de chambre, Karen OLIVIER et Jacques ISNARD, Juges,

Prononcée ce jour par sa mise à disposition au Greffe par Gérard LARTIGAU, Président de chambre, assisté d'Adrien SAVADOGO, Greffier assermenté,

La minute du présent jugement est signée par Gérard LARTIGAU, Président de chambre, assisté de Adrien SAVADOGO, Greffier assermenté,

Par jugement en date du 16 décembre 2025, le Tribunal a prononcé l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société [X] SARL, identifiée sous le n° 841 381 239 RCS CANNES, dont le siège social est situé [Adresse 1], exerçant une activité de vente de meubles et objets d'équipement de la maison, fauteuils et canapés convertibles, chaises, meubles d'appoint, vaisselle, tissus décoratifs, tapis et accesssoires de décoration, sous l'enseigne « Mobilier de France/CHATEAU D'AX », nommé la SELARL ASCAGNE AJ SO, en qualité d'administrateur judiciaire et la SELARL [D] [T], en qualité de mandataire judiciaire, fixé à 6 mois la durée de la période d'observation et convoqué les parties à son audience du 17 février 2026, conformément aux dispositions de l'article L 631-15 du code de commerce,

A l'audience,

La SELARL ASCAGNE AJ SO, ès qualités, prise en la personne de Maître [N] [F], indique être favorable au maintien de la période d'observation, malgré une baisse de l'activité,

La SELARL [D] [T], ès qualités, représentée par Maître [P] [G], se déclare favorable au maintien de la période d'observation,

La société [X] SARL dûment convoquée en Chambre du Conseil, s'est présentée à l'audience assistée de Maître Alan BOUVIER, Avocat à la Cour, indique envisager de céder un établissement pour retrouver sa dynamique commerciale,

Dans son rapport écrit communiqué oralement aux parties, la Juge Commissaire donne un avis favorable au maintien de la période d'observation,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Sur ce,

Il résulte des pièces versées au dossier et des déclarations effectuées à la barre, que la société [X] SARL dispose de capacités de financement suffisantes pour la poursuite de la période d'observation précédemment déterminée,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL

Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,

Vu le rapport du Juge-Commissaire,

Après avoir avisé le Ministère Public,

Maintient, conformément aux dispositions de l'article L 631-15 du Code de Commerce, la poursuite de la période d'observation jusqu'au 16 juin 2026 avec convocation à l'audience du 9 juin 2026,

Fait et prononcé ce jour par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de BORDEAUX, le MERCREDI DIX-HUIT FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025L05682. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.