Décision mercredi

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
10 décembre 2025
Numéro de rôle
2025L04615
Formation
MERCREDI
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
537 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

DU MERCREDI 10 DECEMBRE 2025

ROLE N° 2025L04615

GREFFE N° 2025J01522

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

JUGEMENT MAINTENANT

LA CONTINUATION D'EXPLOITATION DE LA SOCIETE

GROUPE EGDP SARL

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX 5ème CHAMBRE

Le présent jugement a été délibéré conformément à la Loi par : * Christophe DUPORTAL, Président de Chambre, * Jean-Claude BACH, François ARDONCEAU, Juges,

Qui ont entendu les parties en Chambre du Conseil le 10 Décembre 2025,

Le Ministère Public ayant été avisé,

Et a été rendu en audience publique du même jour par Christophe DUPORTAL, Président de Chambre,

Assisté d'Emilie ZAKY, Greffier d'audience,

Par jugement en date du 29 octobre 2025, le Tribunal a prononcé l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société GROUPE EGDP SARL, identifiée sous le n° 448 751 883 RCS BORDEAUX (2003 B 1356), dont le siège social est situé [Adresse 1], exerçant une activité de réalisation de tous travaux d'électricité générale et industrielle, courant fort et faible, éclairage public, négoce, installation, réparation de tous systèmes d'alarme, vidéosurveillance, automatisation, téléphonie, informatique, domotique, et plus généralement tous travaux du bâtiment, l'installation et le dépannage en plomberie, climatisation et électricité ; pose et installation de pompes à chaleur airair, pompes à chaleur air-eau, pompes à chaleur eau-eau, ballons thermodynamiques, climatisation réversible, climatisation gainable, VRD, ventilation; installation de panneaux solaires; installation photovoltaïque installation IRVE; pose et installation de chaudières gaz, chauffe-eau gaz; inspection caméra ; pose de carrelage, faïence, étanchéité peinture, revêtement mural; plâtrerie; zinguerie; couverture; réalisation de diagnostics immobiliers, nommé la SCP [R], en qualité de mandataire judiciaire, fixé à 6 mois la durée de la période d'observation et convoqué les parties à son audience du 10 Décembre 2025, conformément aux dispositions de l'article L 631-15 du code de commerce,

A l'audience,

La SCP [R], ès qualités, prise en la personne de Maître [I] [C], précise qu'une restructuration salariale est envisagée, qu'aucune dette postérieure n'a été générée.

Le mandataire judiciaire ne s'oppose pas à la poursuite d'activité de la société GROUPE EGDP SARL,

La société GROUPE EGDP SARL dûment convoquée en Chambre du Conseil, a comparu à l'audience par son représentant légal, assistée de son expert-comptable ainsi que de Maître Anaelle BRAU, Avocat à la Cour, et a fait part de ses observations,

Cette dernière souhaite poursuivre son activité et justifie d'une trésorerie de 59.000,00 euros ainsi que d'un carnet de commandes ; elle précise avoir engagé des mesures de restructuration permettant de réduire ses charges ainsi qu'une cession de véhicules non indispensables à la poursuite de l'activité permettant un apport de trésorerie conséquent,

Les salariés n'ont pas été représentés en Chambre du Conseil,

Dans son rapport écrit communiqué oralement aux parties, le Juge Commissaire émet un avis favorable au maintien de la période d'observation,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Sur ce,

Il résulte des pièces versées au dossier et des déclarations effectuées à la barre, que la société GROUPE EGDP SARL dispose de capacités de financement suffisantes pour la poursuite de la période d'observation précédemment déterminée,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL

Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,

Vu le rapport du Juge-Commissaire,

Après avoir avisé le Ministère Public,

Maintient, conformément aux dispositions de l'article L 631-15 du Code de Commerce, la poursuite de la période d'observation jusqu'au 29 avril 2026 avec convocation à l'audience du 22 avril 2026,

Fait et prononcé en audience publique du Tribunal de Commerce de BORDEAUX, le MERCREDI DIX DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025L04615. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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