Décision chambre 02 (chargement)
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 4 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 2025L04572
- Formation
- Chambre 02 (chargement)
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 663 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
DU MARDI 4 NOVEMBRE 2025
ROLE N° 2025L4572
GREFFE N° 2025J01285
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
JUGEMENT PRONONCANT
LA LIQUIDATION JUDICIAIRE DE
LA SOCIETE [Adresse 1]
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX 2ème CHAMBRE
Le présent jugement a été délibéré conformément à la Loi par : * Gérard LARTIGAU, Président de Chambre, * Jean-Claude CARAVACA, Marie JONEAUX, Juges,
Qui ont entendu les parties en Chambre du Conseil le 4 novembre 2025,
Le Ministère Public ayant été avisé,
Et a été rendu en audience publique du même jour par Gérard LARTIGAU, Président de Chambre,
Assisté d'Adrien SAVADOGO, Greffier assermenté,
Par jugement en date du 23 septembre 2025, le Tribunal a prononcé l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société MAISON K SASU, identifiée sous le n° 894 530 088 RCS BORDEAUX (2021 B 4029), dont le siège social est situé [Adresse 2], exerçant une activité de commercialisation et installation d'équipement thermique et de climatisation, commercialisation et installation de menuiseries bois et pvc, travaux d'installation d'équipements thermiques et climatisation, travaux de menuiseries bois et pvc, conseil pour les affaires, la gestion, l'optimisation des sociétés partenaires, import-export, sous l'enseigne « MISTER ENERGIES », nommé [O] [V], en qualité de Juge Commissaire et Maître [B] [D], [Adresse 3], en qualité de mandataire judiciaire, fixé à 6 mois la durée de la période d'observation et convoqué les parties à son audience 18 novembre 2025, conformément aux dispositions de l'article L 631-15 du code de commerce,
Par requête en date du 17 octobre 2025, Maître [B] [D], ès-qualités de mandataire judiciaire, sollicite la liquidation judiciaire de la société [Adresse 1], toute possibilité de redressement étant en l'état exclue,
Le Juge-Commissaire a déposé son rapport, donne un avis favorable à la liquidation judiciaire,
A l'audience,
Maître [B] [D], ès-qualités de mandataire judiciaire, maintient sa demande de liquidation judiciaire sans poursuite d'activité,
La société MAISON K SASU dûment convoquée en Chambre du Conseil, ne se présente pas ni personne pour elle ; le Tribunal constatera sa non-comparution et statuera par jugement réputé contradictoire,
2
Dans son avis écrit communiqué oralement aux parties, le Ministère Public se déclare favorable à la liquidation judiciaire,
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Sur ce,
Il résulte des pièces versées au dossier et des observations formulées à la barre qu'aucune solution de redressement n'apparaît possible, que le Tribunal prononcera en conséquence la liquidation judiciaire et mettra fin à la période d'observation,
Le Tribunal, ne disposant pas des éléments lui permettant de vérifier si les conditions mentionnées au 1er alinéa des articles L 641-2 et R 641-10 du Code de Commerce sont réunies, dira que l'application de la procédure simplifiée ne peut être ordonnée,
En application des dispositions de l'article L 643-9 du Code du Commerce, le Tribunal fixera à deux ans le délai dans lequel le Tribunal devra examiner la clôture de la liquidation judiciaire.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Constate la non-comparution de la société [Adresse 1] et statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu le rapport du Juge-Commissaire,
Vu l'avis écrit du Ministère Public,
Prononce la liquidation judiciaire de la société MAISON K SASU,
Met fin à la période d'observation,
Maintient [O] [V], en qualité de Juge-Commissaire, et [R] [H], en qualité de Juge-Commissaire suppléant,
Nomme Maître [B] [D], [Adresse 3], en qualité de liquidateur,
Désigne en application des articles L 631-14 et L 622-6-1 du code de Commerce la SELARL [T] [J], [Adresse 4], commissaire de justice, afin de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L 622-6 du code de commerce,
Fixe à deux ans le délai dans lequel le Tribunal devra examiner la clôture de la liquidation judiciaire,
Dit que le présent jugement sera signifié par acte extrajudiciaire au débiteur avec convocation de celui-ci d'avoir à comparaître à l'audience du 8 novembre 2027 à 09 heures 50 au Tribunal de Commerce de Bordeaux, [Adresse 5] pour que soit examinée la clôture de la procédure conformément aux dispositions de l'article L 643-9 du code de commerce,
Ordonne les avis et mentions prévus aux articles R 641-1, R 641-7, R 621-7 et R 621-8 du Code du Commerce,
Fait et prononcé en audience publique du Tribunal de Commerce de BORDEAUX, le MARDI QUATRE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ.
4.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025L04572. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.