Décision chambre 02 (chargement)

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
7 octobre 2025
Numéro de rôle
2025L03906
Formation
Chambre 02 (chargement)
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
633 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

DU MARDI 7 OCTOBRE 2025

ROLE N° 2025L03906 - 2025L03045

GREFFE N° 2025J01099

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

JUGEMENT PRONONCANT

LA LIQUIDATION JUDICIAIRE DE

LA SOCIETE MIKAEL RENOVE MAISON SASU

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX 2 ème CHAMBRE

Le présent jugement a été délibéré conformément à la Loi par : * Gérard LARTIGAU, Président de Chambre, * Jean-Claude CARAVACA, Nathalie PRUVOST, Juges,

Qui ont entendu les parties en Chambre du Conseil le 7 octobre 2025,

Le Ministère Public ayant été avisé,

Et a été rendu en audience publique du même jour par Gérard LARTIGAU, Président de Chambre,

Assisté de Julie GASCHARD, Greffier assermenté,

Par jugement en date du 29 juillet 2025, le Tribunal a prononcé l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société MIKAEL RENOVE MAISON SASU, identifiée sous le n° 880 077 813 RCS BORDEAUX (2019 B 6613), dont le siège social est situé [Adresse 1], exerçant une activité d'entreprise générale du bâtiment : peinture, carrelage, plaque de plâtre, pose de sols souples et durs, menuiserie, petites maçonneries, nommé la SELARL LAURA LAFON, [Adresse 2], en qualité de mandataire judiciaire, fixé à 6 mois la durée de la période d'observation et convoqué les parties à son audience 23 septembre 2025, conformément aux dispositions de l'article L 631-15 du code de commerce,

L'affaire appelée à l'audience 23 septembre 2025 a été renvoyée à celle du 7 octobre 2025,

Par requête en date du 5 août 2025, la SELARL LAURA LAFON, ès-qualités de mandataire judiciaire, sollicite la liquidation judiciaire de la société MIKAEL RENOVE MAISON SASU, toute possibilité de redressement étant en l'état exclue,

Le Juge-Commissaire a déposé son rapport, s'oppose à la poursuite d'activité et donne un avis favorable à la liquidation judiciaire,

A l'audience,

La SELARL LAURA LAFON, comparaissant par Maître [H] [L], ès-qualités de mandataire judiciaire, maintient sa demande de liquidation judiciaire sans poursuite d'activité,

La société MIKAEL RENOVE MAISON SASU dûment convoquée en Chambre du Conseil par acte extra-judiciaire, ne se présente pas ni personne pour elle ; le

Tribunal constatera sa non-comparution et statuera par jugement réputé contradictoire,

Dans son avis écrit communiqué oralement aux parties, le Ministère Public se déclare favorable à la liquidation judiciaire,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Sur ce,

Il résulte des pièces versées au dossier et des observations formulées à la barre qu'aucune solution de redressement n'apparaît possible, que le Tribunal prononcera en conséquence la liquidation judiciaire et mettra fin à la période d'observation,

Le Tribunal, ne disposant pas des éléments lui permettant de vérifier si les conditions mentionnées au 1er alinéa des articles L 641-2 et R 641-10 du Code de Commerce sont réunies, dira que l'application de la procédure simplifiée ne peut être ordonnée,

En application des dispositions de l'article L 643-9 du Code du Commerce, le Tribunal fixera à deux ans le délai dans lequel le Tribunal devra examiner la clôture de la liquidation judiciaire.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL

Constate la non-comparution de la société MIKAEL RENOVE MAISON SASU et statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Vu le rapport du Juge-Commissaire,

Vu l'avis écrit du Ministère Public,

Prononce la liquidation judiciaire de la société MIKAEL RENOVE MAISON SASU,

Met fin à la période d'observation,

Maintient Nathalie CRESPOS, en qualité de Juge-Commissaire, et Jean-Louis BLOUIN, en qualité de Juge-Commissaire suppléant,

Nomme la SELARL LAURA LAFON, [Adresse 2], en qualité de liquidateur,

Fixe à deux ans le délai dans lequel le Tribunal devra examiner la clôture de la liquidation judiciaire,

Dit que le présent jugement sera signifié par acte extrajudiciaire au débiteur avec convocation de celui-ci d'avoir à comparaître à l'audience du 4 octobre 2027 à 09 heures 55 au Tribunal de Commerce de Bordeaux, [Adresse 3] pour que soit examinée la clôture de la procédure conformément aux dispositions de l'article L 643-9 du code de commerce,

Ordonne les avis et mentions prévus aux articles R 641-1, R 641-7, R 621-7 et R 621-8 du Code du Commerce,

Fait et prononcé en audience publique du Tribunal de Commerce de BORDEAUX, le MARDI SEPT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025L03906. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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