Décision chambre 02 (chargement)

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
23 juillet 2025
Numéro de rôle
2025L02613
Formation
Chambre 02 (chargement)
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
384 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

FLAM OUEST SARL

LA CONTINUATION D'EXPLOITATION DE LA SOCIETE

JUGEMENT MAINTENANT

GREFFE N° 2025J00913

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

ROLE N° 2025L02613

DU MERCREDI 23 JUILLET 2025

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX 2ème CHAMBRE

Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience du 22 Juillet 2025 en Chambre du Conseil où siégeait Jean-Claude CARAVACA, Juge chargé d'instruire l'affaire, assisté de Maître Edouard FOURNIER, Greffier associé,

Délibéré par Gérard LARTIGAU, Président de chambre, Jean-Claude CARAVACA et Marie JONEAUX, Juges,

Prononcé ce jour par sa mise à disposition au Greffe par Gérard LARTIGAU, Président de chambre, et Julie GASCHARD, Greffier assermenté,

La minute du présent jugement est signée par Gérard LARTIGAU, Président de chambre, et Julie GASCHARD, Greffier assermenté,

Le Ministère Public ayant été avisé,

Par jugement en date du 25 juin 2025, le Tribunal a prononcé l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société FLAM OUEST SARL, identifiée sous le n° 790 453 500 RCS BORDEAUX (2013 B 139), dont le siège social est situé à [Adresse 1], exerçant une activité de restauration sur place et à emporter, sous l'enseigne Flam's, nommé Maître [I] [V], [Adresse 2], en qualité de mandataire judiciaire, fixé à 6 mois la durée de la période d'observation et convoqué les parties à son audience du 22 Juillet 2025, conformément aux dispositions de l'article L 631-15 du code de commerce,

L'affaire a été mise en délibéré au 23 Juillet 2025,

Le Juge-Commissaire a déposé son rapport et donne un avis favorable à la poursuite de l'activité,

A l'audience,

Maître [I] [V], comparaissant par Madame [H] [L], munie d'un pouvoir, ès qualités de mandataire judiciaire, donne un avis favorable à la poursuite de l'activité,

La société FLAM OUEST SARL dûment convoquée en Chambre du Conseil, a comparu par Maître Patrick TRASSARD, Avocat à la Cour, et souhaite pousuivre son actvité,

Il résulte de ce qui précède que la société FLAM OUEST SARL dispose de capacités de financement suffisantes pour la poursuite de la période d'observation précédemment déterminée,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL

Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,

Vu le rapport du Juge-Commissaire,

Après avoir avisé le Ministère Public,

Maintient, conformément aux dispositions de l'article L 631-15 du Code de Commerce, la poursuite de la période d'observation jusqu'au 25 décembre 2025 avec convocation à l'audience du 2 décembre 2025,

Fait et prononcé en audience publique du Tribunal de Commerce de BORDEAUX, le MERCREDI VINGT-TROIS JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025L02613. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.