Décision chambre 02 (chargement)
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 3 juin 2025
- Numéro de rôle
- 2025L01288
- Formation
- Chambre 02 (chargement)
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 388 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
DU MARDI 3 JUIN 2025
ROLE N° 2025L01288
GREFFE N° 2025J00462
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
JUGEMENT MAINTENANT
LA CONTINUATION D'EXPLOITATION DE LA SOCIETE
EVAREST SARL
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX 2ème CHAMBRE
L'affaire a été entendue en Chambre du Conseil le 27 mai 2025 par * Jean-Claude CARAVACA, Juge chargé d'instruire l'affaire, Assisté d'Adrien SAVADOGO, Greffier assermenté, Le présent jugement a été délibéré conformément à la Loi par : * Gérard LARTIGAU, Président de Chambre, - Jean-Claude CARAVACA, Erick PICQUENOT, Juges,
et prononcé ce jour par sa mise à disposition au Greffe par Gérard LARTIGAU, Président de Chambre, assisté de Julie GASCHARD, Greffier assermenté,
Le Ministère Public ayant été avisé,
Par jugement en date du 1er avril 2025, le Tribunal a prononcé l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société EVAREST SARL, identifiée sous le n° 517 725 321 RCS BORDEAUX (2009 B 3298), dont le siège social est situé [Adresse 1], exerçant une activité de Restauration de type rapide, sous l'enseigne « BURGER KING », nommé la SELAS ARVA Adminsitrateurs judiciaires associes, prise en la personne de Maître [V] [O], [Adresse 2], en qualité d'Administrateur judiciaire, et Maître [C] [B], [Adresse 3], en qualité d'observation et convoqué les parties à son audience du 27 Mai 2025, conformément aux dispositions de l'article L 631-15 du code de commerce,
Le Juge-Commissaire a déposé son rapport et donne un avis favorable à la poursuite de l'activité,
A l'audience,
La SELAS ARVA Adminsitrateurs judiciaires associes, prise en la personne de Maître [V] [O], est favorable à la poursuite de l'activité,
Maître [C] [B], ès-qualités, comparaissant par [Z] [N], agissant sur pouvoir, donne un avis favorable à la poursuite de l'activité,
La société EVAREST SARL dûment convoquée en Chambre du Conseil, s'est présentée à l'audience et a fait part de ses observations,
Les salariés n'ont pas été représentés en Chambre du Conseil,
Il résulte de ce qui précède que la société EVAREST SARL dispose de capacités de financement suffisantes pour la poursuite de la période d'observation précédemment déterminée,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu le rapport du Juge-Commissaire,
Après avoir avisé le Ministère Public,
Maintient, conformément aux dispositions de l'article L 631-15 du Code de Commerce, la poursuite de la période d'observation jusqu'au 1 er octobre 2025 avec convocation à l'audience du 16 septembre 2025,
Fait et prononcé en audience publique du Tribunal de Commerce de BORDEAUX, le MARDI TROIS JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025L01288. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.