Décision chambre 02 (chargement)

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
1 avril 2025
Numéro de rôle
2025L00060
Formation
Chambre 02 (chargement)
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
362 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

DU MARDI 1 ER AVRIL 2025

ROLE N° 2025L00060

GREFFE N° 2025J00003

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

JUGEMENT MAINTENANT

LA CONTINUATION D'EXPLOITATION DE LA SOCIETE

CA2 EURL

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX 2ème CHAMBRE

Le présent jugement a été délibéré conformément à la Loi par : * Gérard LARTIGAU, Président de Chambre, * Karen OLIVIER, Marie JONEAUX, Juges,

Qui ont entendu les parties en Chambre du Conseil le 1 Avril 2025,

Le Ministère Public ayant été avisé,

Et prononcé ce jour par sa mise à disposition au Greffe par Gérard LARTIGAU, Président de Chambre,

Assisté de Julie GASCHARD, Greffier assermenté,

Par jugement en date du 07 janvier 2025, le Tribunal a prononcé l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société CA2 EURL, identifiée sous le n° 812 909 307 RCS BORDEAUX (2019 B 3336), dont le siège social est situé [Adresse 1], exerçant une activité de cabinet d'expertise comptable et de commissariat aux comptes, sous l'enseigne K1 TOULOUSE, nommé la Maître [J] [N], [Adresse 2], en qualité de mandataire judiciaire, fixé à 6 mois la durée de la période d'observation et convoqué les parties à son audience du 1 ER Avril 2025, conformément aux dispositions de l'article L 631-15 du code de commerce,

Le Juge-Commissaire a déposé son rapport le 31 mars 2025 et donne un avis favorable à la poursuite de l'activité,

A l'audience,

Maître [J] [N], mandataire judiciaire, donne un avis favorable à la poursuite de l'activité,

La société CA2 EURL dûment convoquée en Chambre du Conseil, présentée à l'audience assistée de son expert-comptable et a fait part de ses observations,

Le représentant des salariés, Madame [R] [L] dûment convoqué en Chambre du Conseil, s'est présenté à l'audience et a fait part de ses observations,

Il résulte de ce qui précède que la société CA2 EURL dispose de capacités de financement suffisantes pour la poursuite de la période d'observation précédemment déterminée,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL

Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,

Vu le rapport du Juge-Commissaire,

Après avoir avisé le Ministère Public,

Maintient, conformément aux dispositions de l'article L 631-15 du Code de Commerce, la poursuite de la période d'observation jusqu'au 7 juillet 2025 avec convocation à l'audience du 24 juin 2025,

Fait et prononcé en audience publique du Tribunal de Commerce de BORDEAUX, le MARDI PREMIER AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025L00060. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.