Décision mardi

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
6 janvier 2026
Numéro de rôle
2025F01537
Formation
MARDI
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 185 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX

JUGEMENT DU MARDI 6 JANVIER 2026 - 3 ème Chambre -

N° RG : 2025F01537

société AXA FRANCE IARD Monsieur [P] [Y] C/ société BOUYGUES ENERGIES & SERVICES SAS

DEMANDEURS * société AXA FRANCE IARD, [Adresse 1], * Monsieur [P] [Y], [Adresse 2],

comparaissant par Maître Christine COMBEAU, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Pierre FONROUGE, Avocat à la Cour, associé de la SELARL KPDB INTER BARREAUX,

DEFENDERESSE

société BOUYGUES ENERGIES & SERVICES SAS, [Adresse 3],

ne comparaissant pas,

L'affaire a été entendue en audience publique le 30 septembre 2025,

Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par : * Frédéric LESVIGNE, Juge remplissant les fonctions de président de chambre en l'absence du titulaire, * Maurice CHATEL, David BEGU ARMISEN, Juges

Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Frédéric LESVIGNE, Juge remplissant les fonctions de président de chambre en l'absence du titulaire,

Assisté d'Aurélie DULONG, Greffier assermenté,

J U G E M E N T

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCEDURE

Le 6 juin 2023, Monsieur [P] [Y], propriétaire d'un immeuble à [Localité 1] et assuré auprès de la compagnie AXA FRANCE, a subi un dégât des eaux.

Des remontées d'eau ont été constatées sur les murs à la suite de travaux de voirie et de réfection des VRD effectués sur le trottoir de l'immeuble appartenant à Monsieur [P] [Y] par la société BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES SAS.

Un trou sur le trottoir était fait par la société BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES SAS, ce trou n'ayant été ni rebouché ni raccordé au réseau, celuici, lors de fortes pluies, ne permettait pas l'évacuation correcte de l'eau.

Une expertise amiable était diligentée en présence des parties, la responsabilité de la société BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES SAS était confirmée par l'expert.

Les désordres étaient chiffrés par l'expert à la somme de 4.177,36 € que la société AXA FRANCE IARD SA a réglée à son assuré, déduction faite de la vétusté chiffrée à 331,20 €.

Le 28 septembre 2023, la société AXA FRANCE IARD SA réclamait à la société BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES SAS le règlement de la somme de 4.177,36 €.

Par courriel du 4 octobre 2023, la société BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES SAS répondait qu'elle allait procéder au remboursement des sommes dues.

Aucun règlement n'étant intervenu et après de multiples relances, la société AXA FRANCE IARD SA et son assuré ont saisi le présent tribunal.

C'est ainsi que par assignation du 27 août 2025, la société AXA FRANCE IARD SA et Monsieur [P] [Y] demandent au tribunal de :

Vu l'article 1240 du code civil, Vu l'article 1346 du code civil,

Condamner la société BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES à régler à la compagnie AXA en sa qualité de subrogée de Monsieur [Y] la somme en principal de 4.177,36 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 28 septembre 2023.

Condamner la société BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES à régler à Monsieur [Y] la somme principale de 333,20 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 28 septembre 2023.

La condamner au paiement d'une indemnité de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

La société BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES SAS ne comparait pas ni personne pour elle. Le tribunal constatera sa non-comparution et, en

application de l'article 473 du code de procédure civile, statuera par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.

C'est sur ces éléments de faits et de droit que l'affaire vient à l'audience.

MOYENS ET MOTIFS

En application de l'article 455 alinéa 2 du code de procédure civile, il conviendra de se reporter aux conclusions écrites des demandeurs pour l'exposé de leurs moyens.

Sur la demande au titre des travaux réparatoires et de la vétusté

La société AXA FRANCE IARD SA affirme que la responsabilité de la société BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES SAS est engagée. Elle ajoute que le rapport d'expertise amiable confirme la responsabilité de cette dernière.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Sur ce, le tribunal

Vu les pièces versées au débat, Vu le rapport d'expertise, Vu le courriel,

Relève que la société BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES SAS a signé le rapport d'expertise amiable du 11 juillet 2023, reconnaissant être responsable des dégâts, elle doit donc réparation des manquements dans l'exécution des travaux ayant affecté Monsieur [P] [Y] à l'origine du dégât des eaux.

Que dans son mail du 4 octobre 2023, la société BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES SAS indique qu'elle va procéder au remboursement de la somme de 4.177,36 € et demande que soit faite une modification de dénomination sociale de la présentation de recours, ce que la société AXA FRANCE IARD SA a réalisé le 9 octobre 2023 par lettre recommandée avec accusé de réception.

La société AXA FRANCE IARD SA a relancé par courriel, courrier et a ensuite mis en demeure la société BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES SAS en date du 2 juin 2025 d'avoir à lui payer les sommes dues.

La société AXA FRANCE IARD SA fournit au soutien de sa demande la quittance d'indemnité définitive signée par Monsieur [P] [Y] justifiant des sommes versées ainsi que de la vétusté décomptée de 333,20 €.

En conséquence, le tribunal

CONDAMNERA la société BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES SAS à régler à la société AXA FRANCE IARD SA, en sa qualité de subrogée de Monsieur [P] [Y], la somme en principal de 4.177,36 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 28 septembre 2023, date de la demande de la société AXA FRANCE IARD SA.

CONDAMNERA la société BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES SAS à régler à Monsieur [P] [Y] la somme principale de 333,20 € au titre de la vétusté non remboursée par son assureur, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 28 septembre 2023, date de la demande de la société AXA FRANCE IARD SA

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Estimant inéquitable de laisser à la charge des demandeurs les frais irrépétibles engagés, le tribunal y fera droit et condamnera la société BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES SAS à leur payer la somme de 2.000,00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Succombant à l'instance, la société BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES SAS sera condamnée aux entiers dépens au titre des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Constate la non-comparution de la société BOUYGUES ENEERGIES ET SERVICES SAS,

Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Condamne la société BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES SAS à régler à la société AXA FRANCE IARD SA en sa qualité de subrogée de Monsieur [P] [Y] la somme en principal de 4.177,36 € (QUATRE MILLE CENT SOIXANTE DIX SEPT EUROS TRENTE SIX CENTIMES), augmentée des intérêts au taux légal à compter du 28 septembre 2023,

Condamne la société BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES SAS à régler à Monsieur [P] [Y] la somme principale de 333,20 € (TROIS CENT TRENTE TROIS EUROS VINGT CENTIMES) au titre de la vétusté non remboursé par son assureur, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 28 septembre 2023,

Condamne la société BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES SAS à payer à la société AXA FRANCE IARD SA et à Monsieur [P] [Y] la totale somme de 2.000,00,00 € (DEUX MILLE EUROS) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES SAS aux entiers dépens de l'instance.

Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 58,55 €

Dont TVA : 9,76 €.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

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Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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