Demande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garant

Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garant

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Renvoi à la mise en état

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Toulouse
Décision du
20 mars 2026
Numéro de rôle
24/04221
Formation
POLE CIVIL - Fil 5
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
923 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

ORDONNANCE DU : 20 Mars 2026 DOSSIER : N° RG 24/04221 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TJJJ NAC: 54C

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE POLE CIVIL - Fil 5

ORDONNANCE DU 20 Mars 2026

Madame DURIN, Juge de la mise en état

Madame GIRAUD, Greffier

DEBATS : à l’audience publique du 13 Février 2026, les débats étant clos, l’affaire a été mise en délibéré au 20 Mars 2026, date à laquelle l’ordonnance est rendue .

DEMANDERESSE

S.A.R.L. MOYNET ENERGIE, RCS [Localité 1] 440 739 969., dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Gregory VEIGA de la SELARL ARCANTHE, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 349

DEFENDERESSES

S.C.C.V [J] [N], RCS [Localité 2] 833 916 711., dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Mathieu SPINAZZE de la SELARL DECKER, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 93

S.A.S. DAUPHINE ISOLATION 31, RCS [Localité 2] 447 589 854, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître Jean-luc FORGET de la SCP DE CAUNES L.- FORGET J.L., avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 61

Compagnie d’assurance LLOYD’S INSURANCE COMPANY, RCS [Localité 3] 844 091 793, ès qualité d’assureur de la SAS OTCE MIDI-PYRENEES, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Maître Nadia ZANIER de la SCP RAFFIN ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 293

Compagnie d’assurance MAF, RCS [Localité 3] 784 647 349, ès qualité d’assureur de la SARL FLINT, dont le siège social est sis [Adresse 5] défaillant

S.A.S. OTCE MIDI-PYRENEES, RCS [Localité 2] 451 221 733, dont le siège social est sis [Adresse 6] représentée par Maître Nadia ZANIER de la SCP RAFFIN ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 293

Compagnie d’assurance SMABTP, RCS [Localité 3] 775 684 764, dont le siège social est sis [Adresse 7] représentée par Maître Jean-manuel SERDAN de la SELARL CABINET J.M. SERDAN, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 476

S.A.S.U. SOCOTEC CONSTRUCTION, dont le siège social est sis [Adresse 8] représentée par Maître Olivier LERIDON de la SCP LERIDON LACAMP, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 001

S.D.C. DE LA RESIDENCE SPORTING FACTORY représenté par son syndic, la SAS SPORTING IMMOBILIER, RCS [Localité 2] 403 836 976, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Claire FAGES de la SELARL CLF, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 66

S.A.R.L. FLINT, RCS [Localité 4] 400 982 211, dont le siège social est sis [Adresse 9] représentée par Maître Sylvie ATTAL de la SELAS D’AVOCATS ATCM, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 86

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Vu l’exploit d’huissier en date du 13 septembre 2024 délivré par la SARL MOYNET ENERGIE à l’encontre de la SCCV [J] [N] ;

Vu l’exploit d’huissier en date du 9 janvier 2026 délivré par la SCCV [J] [N] à la SARL FLINT, la MAF ès-qualités d’assureur de la SARL FLINT, la SMABTP, la SAS OTCE MIDI-PYRENEES, la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY ès-qualités d’assureur de la SAS OTCE MIDI-PYRENEES, la SAS DAUPHINE ISOLATION 31, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 10] pris en la personne de son syndic en exercice, la SAS SPORTING IMMOBILIER, la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION ;

Vu les conclusions de jonction et de sursis à statuer des parties ;

Vu l’article 455 du code de procédure civile ;

Vu l’audience d’incident en date du 13 février 2026, date à laquelle l’affaire a été appelée en mise en délibéré au 20 mars 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

Sur la jonction

Selon l’article 783 du code de procédure civile, le juge de la mise en état procède aux jonctions et disjonctions d'instance.

Selon l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. Il peut également ordonner la disjonction d'une instance en plusieurs.

Selon l’article 368 du même code, les décisions de jonction ou disjonction d’instances sont des mesures d’administration judiciaire.

En l’espèce, aucune partie ne s’oppose à la demande de jonction avec l’instance enrôlée sous le numéro RG 26/0133.

Sur le sursis à statuer

Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’évènement qu’elle détermine. En application de cet article, hors les cas où elle est prévue par la loi, les juges du fond apprécient discrétionnairement l’opportunité d’un sursis à statuer.

En l’espèce, par arrêt du 3 septembre 2025, la cour d’appel a fait droit à la demande d’expertise de la SCCV [J] [N] et a désigné M. [K] pour ce faire.

Dans l’attente de ce rapport d’expertise judiciaire, et dans un souci de bonne administration judiciaire, il convient de surseoir à statuer jusqu’à sa remise.

Sur les demandes accessoires

Les dépens et frais irrépétibles seront réservés, tout comme les autres demandes ou recours formulés.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, statuant par décision publique par mise à disposition au greffe, contradictoire,

ORDONNE la jonction des instances enrôlées auprès du tribunal judiciaire de Toulouse sous les n° RG 24-04221 et 26-00133 sous le numéro RG le plus ancien soit le numéro RG 24-04221 ;

ORDONNE un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire, mesure ordonnée par la Cour d’appel de [Localité 2] le 3 septembre 2025 ;

RÉSERVE toute autre demande ou tout recours, en ce compris celles relatives aux dépens et aux frais irrépétibles ;

RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 25 septembre 2026 (suivi expertise).

LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Toulouse dans cette affaire ?

Renvoi à la mise en état. La juridiction a statué le 20 mars 2026, sous le numéro 24/04221.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/04221. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.