Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Grenoble
Décision du
19 février 2026
Numéro de rôle
25/03386
Formation
Ch4.3 JCP
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
763 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]

Ch4.3 JCP

N° RG 25/03386 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MPWA

Copie exécutoire délivrée le : 19 Février 2026

à :Maître Sabrina CUYNAT-BOUMELLIL de la SELARL CSCB

Copie certifiée conforme délivrée le :19 Février 2026

à :Monsieur [K] [U]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE

4ème CHAMBRE CIVILE - 4.3 - JCP

JUGEMENT DU 19 FEVRIER 2026

ENTRE :

DEMANDERESSE

S.A. SDH - SOCIETE DAUPHINOISE POUR L’HABITAT dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Sabrina CUYNAT-BOUMELLIL de la SELARL CSCB, avocat au barreau de GRENOBLE

D’UNE PART

ET :

DEFENDEUR

Monsieur [K] [U] demeurant [Adresse 2]

non comparant

D’AUTRE PART

A l’audience publique du 16 Décembre 2025 tenue par Mme Célia GAUBERT-PICHON, Vice-Présidente des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Mme Ouarda KALAI, Greffier, en présence de M.[A] [R], Auditeur de justice et de M.[D] [J], Greffier stagiaire ;

Après avoir entendu l’avocat en sa plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 19 Février 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE :

Par acte de commissaire de justice en date du 5 juin 2025, la SOCIETE DAUPHINOISE POUR L'HABITAT (SDH), a fait assigner Monsieur [K] [U] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de voir :

CONSTATER la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire, le commandement de payer étant demeuré infructueuxEn cas d'octroi de délai de paiement, CONDITIONNER sans exceptions, la suspension des effets de la clause résolutoire au paiement intégral des loyers et charges courants ORDONNER l'expulsion domiciliaire de Monsieur [K] [U] ainsi que celle de son conjoint légitime s'il y a lieu et de tous autres occupants de son chef, si besoin est, avec le concours de la [Localité 2] Publique. CONDAMNER à titre provisionnel Monsieur [K] [U] au paiement de la somme de 1 475,75 euros, correspondant au montant des loyers et charges dus à la date du 04 juin 2025 outre les intérêts de droit à compter de l'assignation. CONDAMNER Monsieur [K] [U] au paiement d'une indemnité d'occupation équivalente au montant du loyer actuel et comme tel subissant les augmentations légales ; ladite indemnité restante due jusqu'à la libération effective des lieux. CONDAMNER Monsieur [K] [U] au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile pour frais non répétibles, qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. CONDAMNER Monsieur [K] [U] au paiement des entiers dépens, en ceux y compris le coût du commandement de payer, de la présente assignation et de la dénonciation à la Préfecture de l'Isère conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile. À l'audience du 16 décembre 2025, la SOCIETE DAUPHINOISE POUR L'HABITAT s'est désistée de ses demandes à l'exception de celles relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.

Bien que régulièrement assigné par acte remis à étude, le défendeur n'a pas comparu.

À l'issue de l'audience, la décision a été mise en délibéré au 19 février 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION :

Il convient de constater le désistement du demandeur de l'ensemble de ses demandes principales.

Sur les dépens et frais irrépétibles :

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, la SDH a dû engager des frais de procédure pour obtenir le paiement de l'arriéré locatif.

Monsieur [K] [U] sera donc condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l'article 696 du code de procédure civile.

De plus, il serait inéquitable de laisser à la charge du bailleur la totalité des frais, avancés et non compris dans les dépens, pour assurer la défense de ses intérêts. Monsieur [K] [U], qui ne justifie pas de sa situation financière actuelle, sera donc condamné à lui payer la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,

CONSTATE le désistement de la SOCIETE DAUPHINOISE POUR L'HABITAT de ses demandes principales,

CONDAMNE Monsieur [K] [U] à payer à la SOCIETE DAUPHINOISE POUR L'HABITAT la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit,

CONDAMNE Monsieur [K] [U] aux dépens.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 19 FEVRIER 2026, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.

LE GREFFIER LE JUGE Ouarda KALAI Célia GAUBERT-PICHON

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Grenoble dans cette affaire ?

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire). La juridiction a statué le 19 février 2026, sous le numéro 25/03386.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/03386. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.