Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

DivorceArt. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Caen
Décision du
20 mars 2026
Numéro de rôle
25/02724
Formation
JAF Cabinet 1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
555 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° REPERTOIRE GENERAL : N° RG 25/02724 - N° Portalis DBW5-W-B7J-JGMP N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Cabinet 1

JUGEMENT RENDU LE 20 MARS 2026

PARTIE DEMANDERESSE :

Madame [O], [W] [H] épouse [P] née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 1] (SYRIE) domiciliée : chez Me Florence JOUANNEAU LAUNAY, [Adresse 1] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2025-001574 du 19/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])

Représentée par Me Florence JOUANNEAU LAUNAY, Avocat

PARTIE DEFENDERESSE :

Monsieur [A], [F], [B] [P] né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 3] détenu : Maison d’arrêt, [Adresse 2]

Représenté par Me Anne FOUBERT, Avocat Postulant Représenté par Maître Bruno NICOLLE, Avocat Plaidant

JUGEMENT :

La présente décision a été rendue sans audience, conformément aux dispositions de l’article 799 du Code de procédure Civile, par mise à disposition au greffe le 20 MARS 2026, date mentionnée dans l’ordonnance de clôture. signé par Lucile GACOUGNOLLE, Juge aux Affaires Familiales assistée de Kheira HAFSI, faisant fonction de greffier

Copie exécutoire délivrée le à : - Me Florence JOUANNEAU LAUNAY - 37 - Me Bruno NICOLLE

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil ;

Le Juge aux Affaires Familiales :

Vu l'assignation en divorce en date du 11 juillet 2025 ;

Vu la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;

Vu la renonciation expresse des parties à formuler des demandes de mesures provisoires à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 17 septembre 2025 ;

Vu l’ordonnance de clôture rendue le 13 février 2026 ;

Prononce le divorce de :

Monsieur [A], [F], [B] [P] né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 2] (14)

et de

Madame [O], [W] [H] née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 1] (Syrie)

mariés le [Date mariage 1] 2021 par-devant l'Officier d'État Civil de [Localité 2] (14)

en application des articles 242 et suivants du code civil, aux torts exclusifs de l’époux ;

Dit que le présent jugement fera l’objet d’une mention sur les registres d’état civil du service central du Ministère des Affaires Étrangères établi à [Localité 4] et mentionné en marge des actes de naissance de chacun des époux ;

Donne acte aux parties de leurs propositions de liquidation du régime matrimonial ;

Renvoie les parties à procéder amiablement, s’il y a lieu, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à assigner devant le juge de la liquidation ;

Donne acte à l'épouse de ce qu'elle ne demande pas à conserver l’usage du nom de son conjoint ;

Dit que les effets du divorce entre les parties en ce qui concerne leurs biens remonteront au 14 février 2025, date à laquelle elles ont cessé de cohabiter et de collaborer ;

Constate la révocation de plein droit des donations et avantages matrimoniaux qui prennent effet à la dissolution du mariage ainsi que des dispositions à cause de mort que les époux auraient pu se consentir ;

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

Condamne Monsieur [A] [P] aux entiers dépens de l’instance.

La présente décision a été signée par L. GACOUGNOLLE, juge aux affaires familiales et par K. HAFSI, greffier présent lors de sa mise à disposition.

Et le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe et signé par le Juge et le Greffier.

La greffière Le juge aux affaires familiales

Kheira HAFSI Lucile GACOUGNOLLE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Caen dans cette affaire ?

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 20 mars 2026, sous le numéro 25/02724.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02724. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.