Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages
Contrat d'assuranceDemande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommagesSens de la décisiontel que la source le qualifie
Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Saint-Etienne
- Décision du
- 19 mars 2026
- Numéro de rôle
- 25/03237
- Formation
- 1ère Chambre civile
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 308 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 25/03237 - N° Portalis DBYQ-W-B7J-IZYP N° minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DU 19 MARS 2026
ENTRE :
Syndic. de copro. De l’immeuble [Adresse 1] à [Localité 1] - représenté par son syndic en exercice l’EURL IMMOBILIÈRE STÉPHANOISE dont le siège social est sis [Adresse 2] [Localité 1]
représentée par Me Géraldine VILLAND, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
S.A. [P] IARD ET SANTE - nscrite au RCS de [Localité 2] sous le n°306 522 665, dont le siège social est sis [Adresse 3] / FRANCE
représentée par Me Cyril LAURENT, avocat au barreau de LYON
[V] [C] né le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 3] (COTE D’OR) demeurant [Adresse 4] [Localité 4]
représenté par la SCP BONIFACE-HORDOT-FUMAT-MALLON, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Juge de la mise en état : Antoine GROS Greffier : Quentin DURU
DEBATS : à l'audience d’incident de mise en état du 26 février 2026
DECISION : contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, en matière civile et en premier ressort
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, en application de l'article 795 du code de procédure civile :
DÉBOUTONS [V] [C] de sa demande d'incident
JUGEONS l'assignation délivrée par le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic valide
CONDAMNONS [V] [C] à régler au syndicat des copropriétaires représenté par son syndic en exercice la somme de 2 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile
DISONS que les dépens du présent incident suivront le sort de ceux du jugement au fond
RENVOYONS l'affaire à l'audience de mise en état du 29 avril 2026 pour conclusions de Me Julien MALLON et Me Cyril LAURENT
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT Quentin DURU Antoine GROS
Copies exécutoires Me Géraldine VILLAND
Copies certifiées conformes Me Julien MALLON Me Cyril LAURENT Me Géraldine VILLAND Dossier
Le
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Saint-Etienne dans cette affaire ?
Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction. La juridiction a statué le 19 mars 2026, sous le numéro 25/03237.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/03237. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.