A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
Risques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisseSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Nanterre
- Décision du
- 24 mars 2026
- Numéro de rôle
- 22/02099
- Formation
- CTX Protection sociale
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 175 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE 24 Mars 2026
N° RG 22/02099 - N° Portalis DB3R-W-B7G-YCJS
N° Minute : 26/00436
AFFAIRE
S.A.S. [1]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAL D’OISE
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A.S. [1] [Adresse 1] [Localité 1]
représentée par Maître Corinne POTIER de la SCP FLICHY GRANGÉ AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0461
DEFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAL D’OISE [Adresse 2] [Localité 2]
non comparante Dispense de comparution
***
L’affaire a été débattue le 19 Janvier 2026 en audience publique devant le tribunal composé de :
Sarah PIBAROT, Vice-Présidente Jean-Marie JOYEUX, Assesseur, représentant les travailleurs salariés Hanène ARBAOUI, Assesseur employeur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Laurie-Anne DUCASSE, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Le 16 janvier 2020, la SA [1] a renseigné une déclaration d’accident du travail survenu le 15 janvier 2020 concernant l’un de ses salariés, M. [R] [Q]. Le certificat médical initial a été établi le 16 janvier 2020.
La société a joint un courrier de réserves.
Le 20 avril 2020, la caisse primaire d'assurance maladie du Val d’Oise a pris en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Contestant la prise en charge, la société a saisi la commission de recours amiable le 22 juin 2020.
En l’absence de réponse dans les délais impartis, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre par requête du 8 décembre 2022.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 janvier 2026, à laquelle seule la société a comparu, la caisse ayant sollicité une dispense de comparution par courriel du 17 décembre 2025, à laquelle il est fait droit en application de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale.
Aux termes de ses conclusions, la SAS [1] demande au tribunal de : A titre principal : - dire et juger que la preuve du caractère professionnel de l’accident de M. [Q] n’est pas établie ; - en conséquence, dire et juger lui étant inopposable la décision de prise en charge de l’accident de M. [Q] en date du 20 avril 2020 ; - dire et juger que la CPAL n’a pas respecté le principe du contradictoire à l’égard de la société ; -en conséquence, dire et juger lui étant inopposable la décision de prise en charge de l’accident de M. [Q] en date du 20 avril 2020 ; A titre subsidiaire : - lui dire et juger inopposable les soins et arrêts de travail consécutifs à l’accident du travail déclaré par M. [Q] le 15 janvier 2020 ; Plus subsidiairement : - ordonner une mesure d’expertise médicale.
Aux termes de son courrier daté du 17 décembre 2025, la caisse primaire d'assurance maladie du Val-d’Oise indique au tribunal s’en rapporter à justice dans cette affaire.
Il est fait référence aux écritures déposées de part et d’autre à l’audience pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 24 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le moyen tiré du non-respect du principe du contradictoire
L’article R. 441-8 du code de la sécurité sociale dispose que : I.-Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d'un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident. Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident à l'employeur ainsi qu'à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l'article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable. La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête. II.-A l'issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur. Ceux-ci disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations. La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.
En l’espèce, la société fait valoir que la caisse n’a pas respecté le délai d’information compte tenu du fait qu’elle lui a indiqué qu’elle disposait d’un délai de consultation du 24 avril au 4 mai 2020. Or, la caisse a rendu sa décision de prise en charge de l’accident le 20 avril 2020.
La caisse, qui s’en rapporte à justice, n’apporte aucun élément permettant de démontrer qu’elle a respecté les délais dans le cadre de l’instruction.
En conséquence, la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du Val d’Oise en date du du 20 avril 2020 de prise en charge de l’accident du travail dont a été victime M. [R] [Q] le 16 janvier 2020 sera déclarée inopposable à la SAS [1].
Il n’est pas nécessaire d’examiner les autres moyens, ni les demandes subsidiaires.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il conviendra de condamner la caisse primaire d'assurance maladie du Val d’Oise aux entiers dépens de l’instance dès lors qu’elle succombe.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DECLARE inopposable à la SAS [1] la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du Val d’Oise en date du 20 avril 2020 de prise en charge de l’accident du travail dont a été victime M. [R] [Q] le 16 janvier 2020 ;
CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie du Val d’Oise aux entiers dépens de l’instance.
Et le présent jugement est signé par Sarah PIBAROT, Vice-Présidente et par Laurie-Anne DUCASSE, Greffière, présents lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nanterre dans cette affaire ?
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 24 mars 2026, sous le numéro 22/02099.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/02099. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.