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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nanterre
Décision du
24 mars 2026
Numéro de rôle
25/02229
Formation
Référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
936 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 24 MARS 2026

N° RG 25/02229 - N° Portalis DB3R-W-B7J-3A7P

N° de minute :

Madame [W] [R]

c/

S.A. [1]

DEMANDERESSE

Madame [W] [R] [Adresse 1] [Localité 1]

représentée par Maître Julie PIGNOT-DUBOST de la SELARL A.C. DUBOST, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : H1

DEFENDERESSE

S.A. [1] [Adresse 2] [Localité 2]

représentée par Maître François COUILBAULT de la SELARL CABINET COUILBAULT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1412

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,

Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,

Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 27 janvier 2026, avons mis l'affaire en délibéré au 10 mars 2026, et prorogé ce jour.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [S] [R] est décédé le 17 mars 1955 à [Localité 3] (30), laissant pour lui succéder sa fille, Madame [W] [R] épouse [C].

Dans le cadre de cette succession, cette dernière a appris que son père avait souscrit une assurance-vie auprès de la [2], portant la référence n°C1A18538508 dont elle n’était pas la bénéficiaire.

Dans ces conditions, Madame [W] [R] épouse [C] a, par acte de commissaire de justice en date du 05 septembre 2025, assigné la compagnie [1] devant le président du Tribunal judiciaire de Nanterre, statuant en référé, pour l’audience du 27 janvier 2026, aux fins de voir :

Condamner la société [1] à lui communiquer, sous astreinte de 500 € par jour de retard, les éléments suivants :

- le numéro de police de tous les contrats souscrits par Monsieur [S] [R] auprès de la société [1], - la copie de ces contrats et de leurs éventuels avenants, - la synthèse des versements de primes (dates et montants), - la synthèse des rachats (date et montants), - la valeur des capitaux décès, - l’identité du ou des bénéficiaires des contrats d’assurance-vie souscrits par Monsieur [S] [R], - les justificatifs des modifications des clauses bénéficiaires, - l’état actuel des capitaux (versés, non versés),

Condamner la société [1] à payer à Madame [W] [R] épouse [C] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamner la société [1] aux entiers dépens.

Lors de l’audience du 27 janvier 2026, Madame [W] [R] épouse [C] a réitéré ses demandes.

La compagnie [1] qui a transmis des conclusions écrites a indiqué qu’elle s’en rapporte sur la communication de la copie du contrat d’assurance-vie n°C1A18538508, de ses éventuels avenants et de l’historique des versements et rachats.

En revanche, elle conclut au rejet des demandes portant sur l’astreinte et l’article 700 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de communication

L'article 145 du code de procédure civile sur lequel une partie fonde sa demande n’exige pas l'examen préalable de la recevabilité d'une éventuelle action future ni des chances de succès du procès qui pourrait en résulter au fond.

Il impose seulement au juge statuant sur requête ou par voie de référé, de s'assurer de ce que la partie qui l'invoque justifie d'un motif légitime.

En l'espèce, il n’est pas contesté que Madame [W] [R] épouse [C] a, en sa qualité d’héritier réservataire de Monsieur [S] [R], un intérêt légitime à la production des éléments relatifs au contrat d’assurance-vie en question.

Par conséquent, il convient d’autoriser et d’ordonner à la société [1] à communiquer les documents sollicités par le demandeur au titre du contrat d’assurance-vie n°C1A18538508, étant observé que la demanderesse ne produit aucun indice rendant plausible le fait que son père aurait souscrit d’autres contrats d’assurance-vie auprès de ce même assureur.

En revanche, la société [1], tenue à une obligation de discrétion et ne pouvant à ce titre communiquer les pièces demandées sans y être judiciairement autorisée, celle-ci ne saurait être condamnée à une astreinte, et ce d’autant qu’elle ne manifeste aucun refus sur la communication à la requérante des renseignements relatifs au contrat d’assurance-vie souscrit par le défunt.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile

La demande étant relative à une mesure d’instruction sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, la société [1] ne peut être considérée comme partie succombante, de sorte qu’il convient, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de laisser à Madame [W] [R] épouse [C] la charge des dépens et de rejeter sa demande en paiement en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Nous, juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre statuant par une ordonnance contradictoire et en premier ressort,

AUTORISONS et ordonnons à la société [1] à communiquer à Madame [W] [R] épouse [C] une copie :

- du contrat d’assurance-vie portant la référence n°C1A18538508 souscrit par Monsieur [S] [R], ainsi que ses éventuels avenants - de l’historique des versements et rachats, - de l’identité du ou des bénéficiaires du contrat d’assurance-vie souscrit par Monsieur [S] [R] - de l’état actuel des capitaux (versés, non versés),

DÉBOUTONS Madame [W] [R] épouse [C] de sa demande d’astreinte,

DÉBOUTONS Madame [W] [R] épouse [C] de sa demande en paiement en application de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNONS Madame [W] [R] épouse [C] aux entiers dépens de la présente instance,

RAPPELONS que la présente décision est exécutoire par provision.

FAIT À [Localité 4], le 24 mars 2026.

LA GREFFIÈRE Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière LE PRÉSIDENT François PRADIER, 1er Vice-président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nanterre dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 24 mars 2026, sous le numéro 25/02229.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02229. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.