Demande en paiement de provisions ou sommes exigibles présentée devant le Président du TJ statuant selon la procédure accélérée au fond (art. 19-2 de L. 1965).

Copropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande en paiement de provisions ou sommes exigibles présentée devant le Président du TJ statuant selon la procédure accélérée au fond (art. 19-2 de L. 1965).

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nice
Décision du
24 mars 2026
Numéro de rôle
26/00050
Formation
Chambre des référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 356 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D’APPEL D’[Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

JUGEMENT - PROCÉDURE ACCÉLERÉE AU FOND

N° RG 26/00050 - N° Portalis DBWR-W-B7K-Q5TQ Du 24 Mars 2026

Affaire : Syndic. de copro. [Adresse 1] c/ S.C.I. RO MA INVEST

Copie exécutoire délivrée à

Me Maxime ROUILLOT

le Président : Madame Virginie RELLIER, Vice-Présidente, assistée lors des débats par Madame Wendy NICART, Greffier et lors du prononcé par Madame Wendy NICART, Greffier, qui a signé la minute avec le président

Vu l'assignation délivrée par exploit en date du 07 Janvier 2026, déposée par commissaire de justice,

A la requête de :

Syndic. de copro. [Adresse 2] [Localité 2] [Adresse 3] Représenté par son syndic en exercice CITYA BAIE DES ANGES [Adresse 4] [Localité 3] Rep/assistant : Me Maxime ROUILLOT, avocat au barreau de NICE

DEMANDERESSE

Contre :

S.C.I. RO MA INVEST, [Adresse 5] Et pour signification [Adresse 1] [Localité 4] Non comparante ni représentée

DEFENDERESSE

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l'audience publique du 03 Février 2026, au cours de laquelle l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 24 Mars 2026.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

La SCI RO MA INVEST est propriétaire de divers lots au sein de la copropriété sise [Adresse 1] à VILLEFRANCHE SUR MER (06230).

Par exploit de commissaire de justice en date du 7 janvier 2026, le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] a assigné la SCI RO MA INVEST selon la procédure accélérée au fond aux fins de paiement de l'arriéré de charges de copropriété.

L'affaire a été retenue à l'audience du 3 février 2026.

Aux termes de son exploit introductif d'instance, le syndicat des copropriétaires sollicite : - la condamnation de la SCI RO MA INVEST à lui payer la somme de 5449,31 euros arrêtée au 23 octobre 2025 au titre de l'arriéré des charges échues et approuvées et les frais nécessaires de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, outre les intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation, - la condamnation de la SCI RO MA INVEST à lui payer les provisions non encore échues suivantes :

Au titre du budget prévisionnel de l'exercice du 1er juillet 2025 au 30 juin 2026 : - 178,50 euros au titre de l'appel de fonds du 1er janvier 2026 au 31 mars 2026 ; - 178,50 euros au titre de l'appel de fonds du 1er avril 2026 au 31 juin 2026 ;

Au titre des cotisations de fonds de travaux du 1er janvier 2026 au 31 mars 2026 : - 8,93 euros au titre de l'appel de fonds travaux ALUR du 1er janvier 2026 au 30 mars 2026 ; - 8,93 euros au titre de l'appel de fonds travaux ALUR du 1er avril 2026 au 30 juin 2026 ; - la condamnation de la SCI RO MA INVEST à lui payer la somme de 500 € à titre des dommages et intérêts pour résistance abusive ; - la condamnation de la SCI RO MA INVEST aux dépens, en ce compris les droits et émoluments des actes de commissaire de justice, le droit de recouvrement dans le cas de la mise à exécution de la décision à intervenir ou d'encaissement perçu, le tout lié au défaut de paiement, ainsi qu'à lui verser la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Il expose que la SCI RO MA INVEST n'a pas payé les charges de copropriété pourtant mises à sa charge aux termes des assemblées générales de copropriétaires.

La SCI RO MA INVEST bien que régulièrement assignée par acte remis à personne se disant habilitée, n'a pas comparu et n'a pas été représentée.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 24 mars 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime recevable et bien fondée.

Sur la demande en paiement des charges de copropriété :

En application de l'article 19-2 de la loi nº65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1 ou du I de l'article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.

Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels. Ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.

En l'espèce, il est constaté que les sommes réclamées par le syndicat des copropriétaires sont bien dues en ce qu'elles résultent des procès-verbaux des assemblées générales en date des 18 décembre 2023, 3 octobre 2024 et 3 février 2025 approuvant les comptes et le budget prévisionnel.

Ces charges ont fait l'objet d'une mise en demeure en date du 11 septembre 2025 qui n'a pas permis le règlement des sommes dues dans le délai imparti.

Néanmoins, s'agissant des frais de procédure, il convient de noter que le contrat de syndic prévoit dans son point 9 que les frais de constitution de dossier et de suivi de dossier ne sont dus qu'en cas de diligences exceptionnelles. Or, le syndicat des copropriétaires ne fournit aucun élément permettant de considérer que le syndic a entrepris des diligences exceptionnelles dans la transmission de dossier ou son suivi.

Ainsi, il convient de retirer la somme de 1780,98 euros des sommes dues.

En conséquence, la SCI RO MA INVEST sera condamnée à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 3668,33 euros, arrêtée au 23 octobre 2025, et de la somme de 374,86 euros au titre des provisions à échoir avec intérêts au taux légal à compter du 11 septembre 2025 à hauteur de 5081,88 euros et à compter de l'assignation pour le surplus.

Sur la demande de dommages-intérêts :

En application de l'article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.

Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.

En l'espèce, le syndicat des copropriétaires ne démontre pas que le défaut de paiement ait été causé par la mauvaise foi de la SCI RO MA INVEST. Ainsi, il sera débouté de sa demande au titre du préjudice financier subi.

Sur les demandes accessoires :

En application de l'article 696 du code de procédure civile, la SCI RO MA INVEST sera condamnée aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les droits et émoluments des actes du commissaire de justice, le droit de recouvrement dans le cas de la mise à exécution de la décision à intervenir ou d'encaissement perçu, le tout lié au défaut de paiement.

En outre, en application de l'article 700 du code de procédure civile, la SCI RO MA INVEST sera condamnée à verser au syndicat des copropriétaires, pris en la personne de son syndic, la somme de 800 euros au titre de ses frais irrépétibles.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge délégué, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE la SCI RO MA INVEST à verser au syndicat des copropriétaires [Adresse 1] la somme de 3668,33 euros, arrêtée au 23 octobre 2025, et la somme de 374,86 euros au titre des provisions à échoir avec intérêt au taux légal à compter du 11 septembre 2025 à hauteur de 5081,88 euros et à compter de l'assignation pour le surplus ;

DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de sa demande de dommages-intérêts ;

CONDAMNE la SCI RO MA INVEST à verser au syndicat des copropriétaires [Adresse 1] la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la SCI RO MA INVEST aux dépens de l'instance, en ce compris les droits et émoluments des actes du commissaire de justice, le droit de recouvrement dans le cas de la mise à exécution de la décision à intervenir ou d'encaissement perçu, le tout lié au défaut de paiement.

LE GREFFIER LE JUGE DÉLÉGUÉ

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nice dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 24 mars 2026, sous le numéro 26/00050.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00050. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.