Décision vendredi
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 3 octobre 2025
- Numéro de rôle
- 2025F00124
- Formation
- VENDREDI
- Sections balisées
- 2 sur 4
- Longueur
- 434 mots
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Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU VENDREDI 3 OCTOBRE 2025 -CONSTATANT DESISTEMENT D'INSTANCE ET D'ACTION - 7ème Chambre -
N° RG : 2025F00124
SAS NOKA BAT et autres C/ Monsieur [I] [W] Monsieur [Z] [D]
DEMANDEURS * SAS NOKA BAT, [Adresse 1] * SARL [Adresse 2] * Monsieur [N] [K], [Adresse 3] [Localité 1] * Madame [P] [K], [Adresse 4]
comparaissant par Maître [T], Avocat au Barreau de Libourne, [Adresse 5], à la décharge de Maître [L], Avocat au Barreau de Lyon, membre du Cabinet DAHAN Avocats, [Adresse 6]
C/
DEFENDEURS * Monsieur [I] [W], [Adresse 7] * Monsieur [Z] [D], [Adresse 8]
comparaissant par Maître Wilfried MEZIANE, Avocat à la Cour, membre du Cabinet TGS FRANCE AVOCATS
L'affaire a été entendue à l'audience publique du 3 octobre 2025, tenue par : * Jean-François BLOC'H, Président de Chambre, * Christian JEANNE, Thierry PIECHAUD, Juliane CAPS PUPIN, Patrick BEGUERIE, Yves NOEL, Nathalie PRUVOST, Juges
Le jugement a été rendu le même jour en audience publique par les mêmes juges,
Assistés de Johanna LISSARRE, Greffier assermenté,
JUGEMENT CONSTATANT DESISTEMENT D'INSTANCE ET D'ACTION
Le tribunal de céans a été saisi aux termes d'une assignation délivrée le 13 janvier 2025 à la requête des sociétés NOKA BAT SAS et QUALI CHAPE SARL, de Monsieur [N] [K] et de Madame [P] [K] à l'encontre de Monsieur [I] [W] et de Monsieur [Z] [D] pour l'audience du 28 janvier 2025 enrôlée sous le numéro 2025F00124.
Après divers renvois, ce dossier a été appelé à l'audience du 3 octobre 2025.
A cette audience et par conclusions déposées à la barre, les sociétés NOKA BAT SAS, QUALI CHAPE SARL, Monsieur [N] [K] et Madame [P] [K] demandent au tribunal de constater son désistement d'instance et d'action.
A la barre, Monsieur [I] [W] et Monsieur [Z] [D] acceptent ce désistement.
Le tribunal constatera ce désistement d'instance et d'action et son dessaisissement.
Chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Donne acte aux sociétés NOKA BAT SAS et QUALI CHAPE SARL, à Monsieur [N] [K] et à Madame [P] [K] de ce qu'ils se désistent d'instance et d'action à l'encontre de Monsieur [I] [W] et de Monsieur [Z] [D],
Donne acte à Monsieur [I] [W] et à Monsieur [Z] [D] de ce qu'ils acceptent ce désistement,
Constate le désistement d'instance et d'action des sociétés NOKA BAT SAS et QUALI CHAPE SARL, de Monsieur [N] [K] et de Madame [P] [K] sur l'assignation délivrée à Monsieur [I] [W] et à Monsieur [Z] [D] enrôlée sous le numéro 2025F00124,
Constate son dessaisissement,
Dit que chaque partie conserve la charge de ses frais et dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 133,22 €
Dont T.V.A. : 22,20 €.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F00124. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.