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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Évry
Décision du
24 mars 2026
Numéro de rôle
25/01381
Formation
Chambre des référés
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
414 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au Nom du Peuple Français

Tribunal judiciaire d’EVRY Pôle des urgences civiles Juge des référés

Ordonnance constatant le désistement du 24 mars 2026 N° RG 25/01381 - N° Portalis DB3Q-W-B7J-RMSN MINUTE N° 26/_______

PRONONCÉE PAR

Clément MAZOYER, Vice-président, Assisté de Kimberley PAQUETE-JUNIOR, Greffière

ENTRE :

Madame [B] [A] demeurant [Adresse 1]

Monsieur [V] [A] de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]

ayant pour avocat Maître Lynda KECHIT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2342

non comparant

DEMANDEURS

D'UNE PART

ET :

S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité de garant de livraison dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Armelle MONGODIN de la SELEURL EQUITY JURIS,, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0541

S.A.R.L. MAISONS RVE dont le siège social est sis [Adresse 4]

ayant pour avocat Maître Charlotte GUITTARD de la SCP DAMOISEAU ET ASSOCIÉS, avocate postulant au barreau de l’ESSONNE et par Maître Anne HAUPTMAN, avocate plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : C1651 substituée lors de l’audience par Maître CASTELLA Tymothé, avocat au barreau de l’ESSONNE

S.A.R.L. THE ELEC (anciennement TDA) dont le siège social est sis [Adresse 5]

non comparante ni constituée

S.A. AXA France IARD, assureur RC/RCD de la société MAISONS RVE dont le siège social est sis [Adresse 3]

ayant pour avocat Maître Julie PIQUET de la SELEURL MAITRE JULIE PIQUET, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B0900

non comparante

DEFENDERESSES

D'AUTRE PART

Vu les articles 385, 394 et suivants du code de procédure civile,

Par message RPVA en date du 11 mars 2026, le conseil du demandeur indique qu’il entend se désister de l’instance dans la présente procédure en raison du placement tardif de l’assignation ; le conseil de la SARL MAISONS RVE ainsi que le conseil de la SA AXA FRANCE IARD, en qualité de garant de livraison, présent à l’audience de ce jour ne se sont pas opposés au désistement d’instance formulé par le conseil du demandeur ; qu’aucune défense au fond ou fin de non recevoir n’a été présentée.

Il convient en conséquence de constater le désistement d’instance accepté par une décision de désistement.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE le désistement d’instance accepté et l’extinction de celle-ci;

DIT être dessaisi;

LAISSE les dépens à la charge du demandeur.

Ainsi fait et prononcé publiquement à l’audience du 24 mars 2026.

Et nous avons signé avec le greffier.

Le Greffier, Le Juge des Référés,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Évry dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 24 mars 2026, sous le numéro 25/01381.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01381. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.