Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
Saisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilièreSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains
- Décision du
- 24 mars 2026
- Numéro de rôle
- 26/00441
- Formation
- JEX
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 791 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
LE JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT DU 24 MARS 2026
MINUTE N° : 26/0022
DOSSIER : N° RG 26/00441 - N° Portalis DB2S-W-B7K-FJU2 AFFAIRE : [Z] [W] [M] / Caisse D’ASSURANCE VIEILLESSE DES OFFICIERS MINISTERIELS DES OFFICIERS PUBLICS ET COMPAGNIES JUDICIAIRES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement
Madame Chloé CATTEAU, Vice-Présidente Juge de l’Exécution Madame Sylvie MERGUI, Cadre Greffier
DEBATS : en audience publique du 24 Février 2026 JUGEMENT rendu le 24 Mars 2026 par le même magistrat par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [W] [M], né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] représenté par Maître Claire TOUSSAINT, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat plaidant
DEFENDERESSE
Caisse D’ASSURANCE VIEILLESSE DES OFFICIERS MINISTERIELS DES OFFICIERS PUBLICS ET COMPAGNIES JUDICIAIRES, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par la SCP EX LEGE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par courrier en date du 17 avril 2024, la CAVOM a notifié à M. [Z] [M], à son adresse personnelle [Adresse 3] à [Localité 2], une décision de la commission d’inaptitude du 14 mars 2024 déclarant son inaptitude à compter du 1er avril 2024.
Sur le fondement d’une contrainte du 25 octobre 2024 portant sur le paiement de cotisation 2018/2019 pour un montant de 8.005,75 €, la CAVOM a fait pratiquer une mesure de saisie-attribution le 17 décembre 2025. Cette mesure a été dénoncée à M. [Z] [M] par procès-verbal de recherches infructueuses sur le fondement de l’article 659 du code de procédure civile le 23 décembre 2025.
Par courrier électronique adressé au conseil de M. [Z] [M] le 23 janvier 2026, la CAVOM a reconnu que cette contrainte était infondée, l’a annulé et a indiqué avoir sollicité la mainlevée de la saisie-attribution.
Par acte de commissaire de justice en date du 23 janvier 2026, M. [Z] [M] a fait assigner la CAVOM devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains.
Dans ses dernières conclusions déposées à l’audience du 24 février 2026, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, M. [Z] [M] demande au juge de l’exécution de : Condamner la CAVOM à lui payer la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts, La condamner à lui payer la somme de 1.800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens. Dans ses dernières conclusions déposées à l’audience du 24 février 2026, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la CAVOM demande au juge de l’exécution de rejeter les demandes adverses.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 mars 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Sur la demande indemnitaire
L’article L121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d’abus de saisie.
En l’espèce, la saisie-attribution a été réalisée le 17 décembre 2025 sur le fondement d’une contrainte dont la CAVOM a elle-même reconnu, dans un courrier électronique en date du 23 janvier 2026, qu’elle était « infondée et par conséquent annulée », précisant que la dette invoquée avait d’ores et déjà été compensée avec les arrérages de pensions dus à M. [Z] [M].
Par ailleurs, il y a lieu de constater que celle-ci a été signifiée à l’ancienne adresse professionnelle de M. [Z] [M], qu'il n'occupait plus depuis plusieurs années, alors même que la CAVOM avait connaissance, a minima depuis le 17 avril 2024, de son adresse personnelle.
La CAVOM ne peut soutenir sans se contredire elle-même que la contrainte était justifiée, de sorte que l’abus de saisie est caractérisé.
En conséquence, il sera fait droit à la demande indemnitaire de M. [Z] [M] à hauteur de 1.500 €.
Sur les demandes accessoires
La CAVOM, succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens, outre à payer à M. [Z] [M] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution,
CONDAMNE la CAISSE D’ASSURANCE VIEILLESSE DES OFFICIERS PUBLICS, OFFICIERS MINISTERIELS ET COMPAGNIES JUDICIAIRES (CAVOM) à payer à M. [Z] [M] la somme de 1.500 € à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la CAISSE D’ASSURANCE VIEILLESSE DES OFFICIERS PUBLICS, OFFICIERS MINISTERIELS ET COMPAGNIES JUDICIAIRES (CAVOM) à payer à M. [Z] [M] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la CAISSE D’ASSURANCE VIEILLESSE DES OFFICIERS PUBLICS, OFFICIERS MINISTERIELS ET COMPAGNIES JUDICIAIRES (CAVOM) aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Juge de l’Exécution et le Greffier, sus-désignés, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains dans cette affaire ?
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 24 mars 2026, sous le numéro 26/00441.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00441. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.