Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

DivorceArt. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains
Décision du
16 mars 2026
Numéro de rôle
22/01871
Formation
Chambre JAF divorce
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
948 mots

Mots-clés

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS Deuxième chambre

JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU 16 MARS 2026

MINUTE N°26/00096

N° RG 22/01871 - N° Portalis DB2S-W-B7G-ETKO OBJET : Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel AFFAIRE : [F] / [I]

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRÉSIDENT : Géry VERCAMBRE GREFFIER : Sandrine GENET

DÉBATS : Audience en chambre du conseil du 15 décembre 2025

JUGEMENT contradictoire rendu le 16 mars 2026, en premier ressort, par mise à disposition au greffe.

DEMANDEUR

Monsieur [X] [F] né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 1] de nationalité française demeurant [Adresse 1] - [Localité 2]

Représenté par Maître Sophie CHRISTINAZ de la SARL CHRISTINAZ PESSEY-MAGNIFIQUE, avocats au barreau de BONNEVILLE

DÉFENDERESSE

Madame [N] [I] épouse [F] née le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 1] de nationalité française demeurant [Adresse 2]

Représentée par Maître Laureen FAUCHERE, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, Maître BASSON-LARBI, avocat au barreau de PARIS

Titre exécutoire délivré le à - Maître Sophie CHRISTINAZ de la SARL CHRISTINAZ PESSEY-MAGNIFIQUE - Maître Laureen FAUCHERE, vestiaire : 19

Expédition délivrée le à - Maître Sophie CHRISTINAZ de la SARL CHRISTINAZ PESSEY-MAGNIFIQUE - Maître Laureen FAUCHERE, vestiaire : 19

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;

PRONONCE, pour altération définitive du lien conjugal, le divorce de :

Monsieur [X] [F] né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 1]

et

Madame [N] [I] née le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 1]

lesquels s'étaient mariés le [Date mariage 1] 2013 à [Localité 3] ;

ORDONNE que la mention du divorce soit portée en marge de l'acte de mariage des époux ainsi qu'en marge de leur acte de naissance ;

Sur les conséquences entre époux

DIT n'y avoir lieu à statuer sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux de Monsieur [X] [F] et Madame [N] [I] ;

RENVOIE les parties à une réalisation amiable des opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à une saisine du Juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;

DIT que les effets du présent jugement dans les rapports entre époux, quant à leurs biens, remonteront à la date de la demande en divorce ;

DIT n'y avoir lieu à statuer sur l'usage du nom marital ;

DIT n'y avoir lieu à statuer sur la demande de prestation compensatoire de Madame [N] [I] ;

Sur les enfants communs

FIXE à 200 euros par mois, la contribution que Monsieur [X] [F] devra payer entre les mains de [W] [F] pour son entretien et son éducation ;

FIXE à 200 euros par mois, la contribution que Madame [N] [I] devra payer entre les mains de [W] [F] pour son entretien et son éducation ;

DIT que chaque contribution variera de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2027 en fonction de la variation de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac (série France entière) publié par l'INSEE, selon la formule :

montant de la pension x dernier indice publié P = ------------------------------------------------------------------------- indice du mois et de l'année du jugement

le montant ainsi obtenu devant être arrondi à l'euro le plus proche ;

RAPPELLE aux parties que l'indexation doit être réalisée d'office par le débiteur de la pension et que les indices peuvent être obtenus auprès de l'Observatoire Economique de la Région par téléphone et sur internet : www.indices.insee.fr ;

DIT qu'à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités ;

CONDAMNE en tant que de besoin Monsieur [X] [F] et Madame [N] [I] à payer à [W] [F] le montant de la pension alimentaire ainsi fixée ;

RAPPELLE que la contribution est due même pour un enfant majeur qui, poursuivant de manière assidue des études ou n'exerçant pas encore une activité professionnelle régulière lui procurant un revenu suffisant, n'est pas en état de subvenir lui-même à ses besoins et se trouve à la charge effective de ses parents ;

DIT à ce dernier titre que l'enfant devra justifier régulièrement, et au moins une fois par an, de sa situation auprès de chaque parent débiteur de la contribution ci-dessus fixée ;

PRÉCISE que, en l'absence d'accord entre les parents, les présentes dispositions sont révisables en cas de survenance d'un élément nouveau ;

FAIT masse des dépens et condamne chacune des parties à s'en acquitter à hauteur de la moitié ;

DÉBOUTE les parties au titre de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que les mesures portant l'entretien et l'éducation des enfants sont exécutoires de plein droit en application des dispositions de l'article 1074-1 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

RAPPELLE que la présente décision étant rendue après débats en chambre du conseil, la protection des données personnelles à caractère privé impose que seul le dispositif (partie du jugement commençant par " PAR CES MOTIFS "), accompagné de la première page de la décision, peut être demandé pour justifier de la situation des enfants, des droits liés à l'autorité parentale et à son exercice, notamment auprès des organismes sociaux ou des établissements scolaires ;

DIT qu'il appartiendra à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par commissaire de justice, mais RAPPELLE que l'acquiescement exprès et écrit de toutes les parties peut rendre, sans frais supplémentaires, la décision définitive ;

RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d'appel dans le délai d'un mois à compter de sa signification au greffe de la Cour d’appel de [Localité 4] ;

Ainsi jugé et prononcé par jugement le 16 mars 2026.

Le greffier Le juge aux affaires familiales

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains dans cette affaire ?

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 16 mars 2026, sous le numéro 22/01871.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/01871. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.