Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires

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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Se déclare incompétent

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Chartres
Décision du
24 mars 2026
Numéro de rôle
25/00164
Formation
TJ - CIVIL2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
626 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 25/00164 - N° Portalis DBXV-W-B7J-GQSD

Minute : GMC TJ

Copie exécutoire à :

Copie certifiée conforme à :

E.U.R.L. [D] ESPACES VERTS,

S.A.S. RESIDENCES DU CENTRE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES

JUGEMENT réputé contradictoire

DU 24 Mars 2026

INCOMPETENCE

DEMANDEUR(S) :

E.U.R.L. [D] ESPACES VERTS dont le siège social est sis 21 rue de l’Eglise - 28120 SANDARVILLE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, comparante en personne assistée de M. [L] [D], en sa qualité de gérant

D’une part,

DÉFENDEUR(S) :

S.A.S. RESIDENCES DU CENTRE dont le siège social est sis BULUT Kamil - AKDOGAN Serdal - 12 rue des Tourneballets - 28110 LUCE non comparante, ni représentée

agissant poursuites et diligences de ses représentant légaux domiciliés en cette qualité audit siège

D’autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Juge : Mansour OTHMANI, magistrat à titre temporaire, juge du tribunal judiciaire par délégation selon ordonnance de Madame la présidente en date du 16 décembre 2025

Greffier: Karine SZEREDA

DÉBATS :

L'affaire a été plaidée à l'audience publique du 20 Janvier 2026et mise en délibéré au 24 Mars 2026 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

* * *

EXPOSE DU LITIGE

Par requête en date du 12 février 2025, la SARL [D] ESPACES VERTS demande au tribunal de condamner la SARL RESIDENCES DU CENTRE à lui payer la somme principale de 2040€ pour des travaux d'engazonnement réalisés et celle de 181,86 € pour dommages et intérêts;

La convocation adressée à la société RESIDENCES DU CENTRE ayant été retournée au greffe avec la mention destinataire inconnu à l'adresse, la société demanderesse l'a faite citer par exploit en date du 8 décembre 2025 pour l'audience du 20 janvier 2026;

A cette audience, la société demanderesse expose qu'elle a réalisé pour le compte de la défenderesse, des travaux d'engazonnement à deux endroits : à la propriété de M.[T] pour la somme de 840€ et à la propriété de M.[V] pour 1200€, qu'elle a transmis ses factures à la défenderesse et l'a mise en demeure mais qu'elle n'a toujours pas été payée.

Bien que régulièrement citée à son siège social, la défenderesse n'est pas représentée. Il sera statué par jugement réputé contradictoire.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DEMANDE

Il résulte de l'article L.721-3 du code de commerce que les tribunaux de commerce connaissent :

1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ; 2° De celles relatives aux sociétés commerciales ; 3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes.

Il résulte par ailleurs de l'article 76 du Code de Procédure Civile que Sauf application de l'article 82-1, l'incompétence peut être prononcée d'office en cas de violation d'une règle de compétence d'attribution lorsque cette règle est d'ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. Elle ne peut l'être qu'en ces cas.

En l'espèce, le litige concerne deux sociétés commerciales inscrites au Registre du Commerce et des Sociétés et la société défenderesse n'est pas comparante;

En conséquence, le tribunal judiciaire se déclare incompétent matériellement au profit du tribunal de commerce de Chartres.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;

SE DECLARE incompétent au profit du tribunal de commerce de Chartres ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

En conséquence,

RENVOIE l’examen de ses demandes pour statuer sur le litige opposant l’E.U.R.L. [D] ESPACES VERTS à S.A.S. RESIDENCES DU CENTRE ;

DIT que le dossier sera transmis par le greffe à la formation compétente du juge des contentieux de la protection de Chartres sur présentation de la partie la plus diligente d'un certificat de non-appel ;

RAPPELLE l'exécution provisoire de droit de la présente décision.

Ainsi jugé et prononcé.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Chartres dans cette affaire ?

Se déclare incompétent. La juridiction a statué le 24 mars 2026, sous le numéro 25/00164.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00164. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.